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Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier : ce que les propriétaires doivent vraiment savoir

par | Fiscalité en France, Fiscalité immobilière, Immobilier en Amérique
Publié le 26 juillet 2026

Posséder un bien immobilier en France quand on vit au Canada, ou l’inverse, n’est plus rare. Mais dès qu’on parle de loyers, de plus-values, de succession ou de sociétés immobilières, la fiscalité devient vite un champ de mines. La Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier a précisément pour rôle d’éviter les doubles impositions… sans pour autant supprimer l’impôt. Elle répartit les droits de taxer entre les deux États et fixe des règles détaillées pour les revenus fonciers, les plus-values, le capital et les droits de succession.

Impôts immobiliers France-Canada : qui taxe quoi, où et comment ?

Retrouvez le podcast de cet article ci-dessous :

par Cyril Jarnias

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Comment la Convention fiscale France-Canada définit l’« immobilier »

Comment la Convention fiscale France-Canada définit l’« immobilier »

Avant de savoir qui taxe, il faut savoir de quoi on parle. La Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier ne se contente pas de viser les murs d’un appartement. Elle reprend une définition large de « biens immobiliers », inspirée des droits internes et complétée par ses propres règles.

Une définition renvoyée au droit interne… mais largement étendue

L’article 6 de la Convention pose une règle simple : le terme « biens immobiliers » a le sens qui lui est donné par la loi de l’État où le bien est situé. Autrement dit, un immeuble en France est défini par le droit français, un immeuble au Canada par le droit canadien.

Bon à savoir :

En France, le droit fiscal reprend la notion civile d’immeuble : sont notamment considérés comme immeubles le sol, les constructions, ce qui est fixé durablement au sol, l’usufruit, certains droits réels et les ressources naturelles. Selon le Code civil (article 812), le sol, les bâtiments, les arbres et les sources d’eau, ainsi que tout ce qui est attaché naturellement ou artificiellement au sol, relèvent des immeubles. Une fois détachés du sol, ces éléments redeviennent des meubles.

La Convention, elle, élargit et précise cette notion dans son article 6 :

elle y inclut les biens accessoires aux immeubles (par exemple les équipements et installations rattachés à l’exploitation agricole ou forestière) ;

elle englobe le cheptel et le matériel utilisés pour l’agriculture ou la sylviculture ;

– elle vise les droits soumis au régime général des biens fonciers (droits réels immobiliers) ;

– elle mentionne l’usufruit d’un bien immobilier ;

– elle assimile à des biens immobiliers les droits à des paiements variables ou fixes en contrepartie de l’exploitation de gisements minéraux, de sources ou d’autres ressources naturelles.

En revanche, la Convention exclut clairement certains actifs : les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers au sens de l’article 6. Ils relèvent d’autres articles (notamment sur les transports internationaux).

Immobiliers directs… et immobiliers « par transparence »

La Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier ne s’arrête pas aux immeubles détenus en direct. Elle étend la notion d’« immeuble situé dans un État contractant » aux titres et participations qui tirent principalement leur valeur de ces immeubles.

Selon le rapport, sont traités comme « biens immobiliers situés dans un État contractant » :

les immeubles situés dans cet État au sens de l’article 6 ;

les actions ou autres droits dont la valeur provient directement ou indirectement, pour l’essentiel, d’immeubles situés dans cet État ;

– les participations dans une société de personnes (partnership) ou une fiducie (trust) dont l’actif consiste principalement en immeubles situés dans cet État.

Un élément important est également précisé : les biens utilisés pour l’activité opérationnelle d’une entreprise (autre que de la location) ne sont pas assimilés à de l’immobilier « passif » visé par ces règles, dès lors qu’ils ne constituent pas un simple patrimoine locatif.

En pratique, cela signifie qu’un Canadien qui détient des parts d’une société française dont l’actif est majoritairement immobilier, ou une quote-part dans un partenariat immobilier, se trouve, pour la Convention, dans la même position que s’il détenait les immeubles eux‑mêmes.

Qui taxe les revenus fonciers et agricoles : la règle de base de l’article 6

Qui taxe les revenus fonciers et agricoles : la règle de base de l’article 6

Le cœur de la Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier se trouve dans l’article 6, consacré aux « revenus provenant de biens immobiliers ». Le principe est net : les loyers et autres revenus provenant d’un immeuble sont imposables dans l’État où cet immeuble est situé.

Revenus fonciers : taxation dans l’État de situation du bien

L’article 6 prévoit que les revenus tirés de biens immobiliers, y compris les revenus agricoles et forestiers, « peuvent être imposés » dans l’État où ces biens sont situés. En pratique, il s’agit d’un droit d’imposer prioritaire accordé à l’État de situation, que l’État de résidence doit ensuite prendre en compte via des mécanismes de crédit d’impôt.

Le rapport précise que cette règle s’applique :

aux revenus provenant de l’usage direct de l’immeuble (par exemple, exploitation agricole par le propriétaire lui-même) ;

aux revenus de la location nue ou meublée ;

aux autres formes d’utilisation : concession de droits d’usage, redevances liées à une servitude, etc.

L’article 6, paragraphe 4, étend explicitement ce principe aux :

Exemple :

Les revenus immobiliers d’une entreprise canadienne exploitant des forêts en France sont imposables en France. De même, les revenus d’immeubles utilisés pour l’exercice de professions indépendantes, comme les cabinets professionnels, bureaux ou ateliers, sont également imposables dans ce pays.

En résumé, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise, dès que le revenu provient d’un bien immobilier situé dans l’autre État, c’est l’État de situation du bien qui a la main sur la première imposition.

Revenus fonciers français d’un résident canadien

Pour un résident du Canada qui perçoit des loyers d’un bien situé en France, le rapport est clair :

– la France impose ces loyers en tant que « revenus fonciers » (location nue) ou « bénéfices industriels et commerciaux » (location meublée) ;

– le Canada impose aussi ces mêmes loyers, sur la base de l’imposition mondiale des résidents ;

– la Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier impose alors au Canada de tenir compte de l’impôt payé en France en accordant un crédit d’impôt.

En pratique, les loyers sont donc :

Comparaison des types de biens locatifs
Ce diagramme compare les trois types de déclarations de revenus locatifs : en France pour les locations nues et meublées, et au Canada avec compensation par crédit d’impôt.

Le tableau ci-dessous résume les grandes lignes pour un résident canadien possédant un bien locatif en France.

ÉlémentFranceCanada
Droit principal d’imposerOui (État de situation du bien)Oui (État de résidence)
Qualification des loyersRevenus fonciers (nu) / BIC (meublé)Revenus locatifs (T776)
DéclarationFormulaires 2042, 2044, etc.T1 + T776 ; T1135 si > 100 000 CAD de biens étrangers
Mécanisme anti double impositionN/A (impôt prélevé à la source)Crédit d’impôt pour impôt étranger (France)

Revenus fonciers canadiens d’un résident français

La logique est symétrique : un résident fiscal de France qui perçoit des loyers d’un immeuble situé au Canada doit :

se soumettre au régime canadien d’imposition de ces loyers (fédéral + provincial) ;

déclarer ces mêmes loyers en France comme revenus de source étrangère ;

– bénéficier, en France, d’un crédit d’impôt égal à l’impôt canadien, dans la limite de l’impôt français correspondant.

La Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier n’efface donc pas la taxation dans l’État de résidence : elle impose simplement un partage du droit d’imposer, combiné à un mécanisme de crédit.

Plus-values immobilières : la règle de l’État de situation… mais doublement imposable

Plus-values immobilières : la règle de l’État de situation… mais doublement imposable

C’est l’un des points les plus sensibles pour les propriétaires : la plus-value réalisée lors de la vente d’un bien immobilier, ou d’actions d’une société à dominante immobilière. La Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier consacre à cette question un article spécifique sur les gains en capital (article 13, souvent repris comme « Article XIII » dans les commentaires).

Plus-value sur immeuble : taxation prioritaire dans l’État du bien

Le rapport souligne que, selon la Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier, les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers :

sont imposables dans l’État où ces biens sont situés ;

cette règle est reprise tant pour les biens détenus en direct que pour les droits assimilés (usufruit, droits à redevances minières, etc.).

Plus largement, la Convention étend cette règle aux gains provenant :

de la cession d’actions ou d’autres droits dans une société dont l’actif est constitué principalement d’immeubles situés dans un État contractant ;

de la cession d’intérêts dans un partnership ou un trust dont l’actif est, là encore, constitué principalement de biens immobiliers situés dans cet État.

Ainsi, un résident canadien qui vend :

un appartement à Paris ;

– ou des parts d’une société française dont plus de 50 % des actifs sont des immeubles en France ;

Bon à savoir :

La plus-value est d’abord imposée en France. Le pays de résidence conserve le droit d’imposer mais doit accorder un crédit d’impôt pour éviter la double imposition.

Plus-values réalisées par un résident canadien sur un bien français

Le rapport fournit des éléments chiffrés sur la fiscalité française applicable aux non-résidents :

la plus-value immobilière est taxée, pour les personnes physiques, au taux d’impôt sur le revenu applicable aux non‑résidents (19 % en régime standard) ;

– des prélèvements sociaux s’ajoutent (17,2 % pour les non‑résidents hors EEE), soit un total théorique de 36,2 % hors surtaxe ;

– une surtaxe progressive s’applique sur la fraction de plus-value nette imposable supérieure à 50 000 €, avec un barème montant jusqu’à 6 % au-delà de 260 000 € ;

– des abattements pour durée de détention réduisent progressivement la base imposable : exonération d’impôt sur le revenu après 22 ans de détention, et exonération de prélèvements sociaux après 30 ans.

Pour les résidents canadiens, le rapport insiste sur plusieurs points pratiques :

Bon à savoir :

La France a un droit prioritaire pour taxer la plus-value sur un bien situé en France. Le Canada impose aussi cette plus-value mais accorde un crédit d’impôt pour l’impôt français. En pratique, les taux français sont souvent plus élevés, absorbant généralement l’impôt fédéral canadien via ce crédit. La situation provinciale, notamment au Québec, peut nécessiter une analyse distincte.

Le tableau ci-dessous synthétise cette mécanique pour un résident canadien vendant un bien en France.

ÉtapeFranceCanada
Droit de taxerPrioritaire (article 13 de la Convention)Oui (imposition mondiale des résidents)
Taux de base19 % IR + 17,2 % prélèvements sociaux + surtaxeInclusion partielle du gain en revenu, taux variables
Abattement durée de détentionExonération IR à 22 ans, PS à 30 ansAucun abattement lié à la durée (système propre)
DéclarationFormulaire 2048-IMM-SD, paiement via notaireDéclaration du gain dans la déclaration T1
Anti double impositionN/ACrédit d’impôt pour l’impôt payé en France

Une subtilité à ne pas perdre de vue : si, pour une raison quelconque, la plus-value est exonérée en France (par exemple, grâce à un dispositif purement interne), le Canada ne dispose pas de crédit d’impôt à imputer. La totalité de l’impôt canadien sur ce gain restera donc due.

Plus-values réalisées par un résident français sur un bien canadien

Là encore, la logique est symétrique :

– le Canada taxe en priorité la plus-value réalisée sur un immeuble situé au Canada ou sur des parts de société canadienne principalement immobilière ;

– la France taxe la même plus-value dans le cadre de ses règles internes (impôt sur le revenu et, le cas échéant, impôt sur la fortune immobilière) ;

– la Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier impose que l’un des États, en pratique l’État de résidence, accorde un crédit d’impôt ou une exonération pour neutraliser la double imposition.

Bon à savoir :

La France applique un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français, plafonné au montant du gain. Le Canada prévoit des crédits pour impôts étrangers sur les gains immobiliers taxés à l’étranger.

Gains sur actions et droits immobiliers : l’extension « immobilier par transparence »

La Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier ne se cantonne pas aux immeubles bruts. Elle applique aussi les règles de l’immobilier aux « actions ou autres droits dont la valeur est principalement tirée d’immeubles situés dans un État », et aux participations dans des partnerships ou trusts immobiliers.

Concrètement :

un résident canadien qui cède des actions d’une société française à dominante immobilière peut être imposé en France sur le gain correspondant ;

un résident français qui vend sa participation dans un partenariat immobilier canadien peut être imposé au Canada sur le gain, même si juridiquement il ne vend pas l’immeuble lui‑même.

Le Mécanisme est encore renforcé par l’adhésion du Canada à l’instrument multilatéral OCDE (MLI), qui permet de modifier les conventions bilatérales. Le Canada a notamment choisi une option du MLI qui étend le droit de l’État de situation à taxer les gains sur des actions ou participations dont la valeur provient principalement d’immeubles, dès lors que cette condition de « valeur principale immobilière » a été remplie à n’importe quel moment au cours des 365 jours précédant la cession, et plus seulement à la date de la vente.

Capital, fortune et Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier

Capital, fortune et Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier

La Convention traite aussi de l’imposition du capital, ce qui concerne surtout la France, le Canada n’ayant pas d’impôt général sur la fortune.

Patrimoine immobilier : taxation dans l’État de situation

Le rapport rappelle que le capital représenté par des biens immobiliers :

Bon à savoir :

Le capital représenté par des biens immobiliers est imposable dans l’État où ils sont situés. Celui lié à un établissement stable ou une base fixe est imposable dans l’État de cet établissement. Les navires et aéronefs en trafic international sont imposables uniquement dans l’État de résidence de l’entreprise. Enfin, les autres éléments de capital (comme les actifs purement financiers) sont imposables uniquement dans l’État de résidence.

Ces règles s’appliquent notamment à l’impôt français sur la fortune immobilière (IFI). Un résident canadien possédant un patrimoine immobilier français dépassant les seuils de l’IFI pourrait être imposé en France sur la valeur de ces biens, même s’il vit et paie ses impôts sur le revenu au Canada.

Successions, droits de succession et Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier

Successions, droits de succession et Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier

Le rapport souligne que la relation fiscale franco-canadienne est particulière : le Canada n’a que deux conventions qui traitent spécifiquement de la fiscalité au décès, l’une avec les États-Unis et l’autre avec la France. La Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier va donc au-delà du seul impôt sur le revenu et couvre aussi les droits de succession (droits de mutation à titre gratuit en France et succession duties au Canada).

Imposition des successions : la règle de l’État de situation du bien immobilier

En France, des droits de succession sont dus, même si le défunt n’était pas domicilié en France, sur :

les immeubles situés en France ;

les droits immobiliers (usufruit, nue-propriété, etc.) portant sur ces biens.

Au Canada, le Dominion Succession Duty Act (dans son champ historique) s’applique à un large éventail de droits et créances situés au Canada au décès d’une personne non domiciliée au pays, notamment :

les droits ou intérêts sur des biens immobiliers situés au Canada ;

certaines créances garanties par des sûretés sur des immeubles canadiens ;

des titres (actions, obligations) de sociétés canadiennes ;

des comptes bancaires et dettes dues par des résidents canadiens.

La Convention organise alors un système de partage et de crédit :

Bon à savoir :

L’État de situation du bien immobilier perçoit les droits de succession sur ce bien. L’État de domicile du défunt (France ou Canada) peut aussi imposer, mais doit accorder un crédit pour l’impôt payé dans l’autre État. Des règles de ratio proratisent les exonérations, abattements et déductions selon la fraction de patrimoine dans chaque État.

Le tableau ci-dessous illustre ce principe.

SituationFranceCanada
Défunt résident du Canada, bien françaisFrance taxe l’immeuble français (droits de succession) ; crédit pour impôt canadien sur la plus-value au décès selon la ConventionCanada taxe les gains au décès (impôt sur le revenu) ; crédit pour impôt français sur l’actif successoral
Défunt résident de France, bien canadienFrance taxe l’ensemble du patrimoine (dont le bien canadien) et accorde un crédit pour l’impôt canadien sur ce bienCanada applique ses règles (succession duties, gains réputés, etc.)

La Convention prévoit également que : la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être assurée et promue dans tous les États membres.

Les réclamations de crédit ou de remboursement liées à l’application de cette convention en matière successorale doivent être présentées dans un délai de cinq ans après le décès ;

– les remboursements ne portent pas intérêts ;

– les administrations fiscales se transmettent des informations sur la composition de la succession pour faciliter la coordination.

Double imposition : exemption ou crédit, le cœur de la mécanique

Double imposition : exemption ou crédit, le cœur de la mécanique

La Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier ne supprime pas la double imposition par magie ; elle impose aux États de mettre en œuvre des méthodes de neutralisation.

Deux méthodes classiques : exemption ou crédit

Le rapport rappelle les deux grandes méthodes d’élimination de la double imposition reconnues internationalement :

la méthode d’exemption : l’État de résidence n’impose pas les biens ou revenus déjà imposés dans l’État de situation, mais peut les prendre en compte pour déterminer le taux applicable au reste des revenus ;

la méthode du crédit : l’État de résidence impose l’ensemble des revenus ou biens, mais accorde un crédit égal à l’impôt payé dans l’autre État, dans la limite de l’impôt qu’il aurait lui-même perçu.

Dans le cas de la Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier :

Astuce :

La France applique un crédit d’impôt pour les gains immobiliers et certains revenus canadiens, tandis que le Canada offre à ses résidents des crédits pour les impôts étrangers, notamment sur les plus-values immobilières et les droits de succession français.

Focus sur la France : crédits et déductions spécifiques

Pour les situations de décès, le rapport détaille les mécanismes français :

– lorsque le défunt était résident de France, la France taxe la totalité des actifs imposables et accorde une déduction correspondante à l’impôt canadien payé sur les gains au décès imposables au Canada, dans la limite de la fraction de droits de succession français correspondant à ces actifs ;

– lorsque le défunt était résident du Canada, la France taxe les actifs français selon sa législation interne, puis accorde une déduction égale au plus faible des deux montants suivants : la part de droits de succession français afférents aux biens considérés ; ou la part de l’impôt canadien afférents aux mêmes biens, avant application de ses propres crédits.

Bon à savoir :

L’article 791 ter du Code général des impôts prévoit un crédit d’impôt imputant les droits déjà acquittés lors d’une donation sur ceux dus lors d’une succession ultérieure en ligne directe, pour éviter une double taxation du même bien.

Focus sur le Canada : crédit d’impôt pour droits de succession français

Le rapport souligne que, du côté canadien :

– le Canada accorde à ses résidents un crédit d’impôt sur le revenu pour les droits de succession français prélevés sur des biens situés en France ;

– dans le cas des gains immobiliers, le Canada accorde un crédit pour l’impôt français sur la plus-value.

En pratique, ces crédits viennent réduire – parfois à zéro – la charge d’impôt canadienne correspondante. Mais lorsque la France accorde une exonération interne (par exemple, sur une résidence principale vendue dans les délais), le crédit d’impôt canadien n’est plus possible : aucun impôt français à créditer signifie intégration pleine de la plus‑value dans l’assiette canadienne.

Immobilier et établissements stables : quand l’immobilier devient un business transfrontalier

Immobilier et établissements stables : quand l’immobilier devient un business transfrontalier

La Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier articule l’article 6 (immobilier) avec l’article 5 (établissement stable) et l’article 7 (bénéfices des entreprises). Cette articulation est cruciale dès qu’une entreprise exploite des immeubles dans l’autre État, ou que les services liés à l’immobilier (gestion, développement, construction) dépassent un certain seuil de permanence.

Établissement stable : lieux fixes d’affaires et agents dépendants

L’article 5 de la Convention définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le rapport illustre cette définition par des exemples typiques :

siège de direction ;

succursale ;

bureau ;

usine ou atelier ;

mine, puits de pétrole ou de gaz, carrière, lieu d’extraction ou d’exploration de ressources naturelles ;

chantier de construction ou de montage d’une durée supérieure à douze mois.

Bon à savoir :

Un agent dépendant ayant le pouvoir habituel de conclure des contrats au nom de l’entreprise dans un autre État crée un établissement stable. En revanche, un agent indépendant (courtier, commissionnaire autonome) agissant dans le cadre ordinaire de son activité ne crée pas d’établissement stable.

Dans le contexte immobilier, cela signifie qu’une société de gestion ou de promotion basée en France, mais qui dispose au Canada d’un bureau permanent ou d’un agent dépendant qui conclut régulièrement des baux ou des contrats de vente au nom de l’entreprise, peut se voir reconnaître un établissement stable au Canada. Dans ce cas, les profits dégagés par cet établissement stable seront imposables au Canada, l’article 7 de la Convention précisant que l’État de l’établissement stable peut imposer « les bénéfices qui lui sont imputables ».

Location simple ou activité d’entreprise ?

Le rapport rappelle une nuance importante : le simple fait de posséder un immeuble et de le louer ne signifie pas automatiquement qu’il y a établissement stable dans l’autre État. L’immobilier relève directement de l’article 6 qui attribue la taxation à l’État de situation du bien, même si cette activité est gérée de manière relativement passive.

Bon à savoir :

L’analyse de la notion d’établissement stable est pertinente lorsque l’activité immobilière prend une ampleur plus large, comme un parc immobilier avec services, une activité de construction et de revente, ou une structure locale de gestion.

– si une entreprise française dispose d’une base fixe au Canada pour y fournir des services immobiliers ou gérer des programmes de construction pendant une durée significative (au‑delà des seuils conventionnels), les profits correspondants peuvent être taxés au Canada au titre des bénéfices d’un établissement stable ;

– cette taxation sur les profits de l’établissement stable est distincte de la taxation sur les loyers ou plus-values au titre de l’article 6 ou 13, même si, dans les faits, les revenus sont liés à l’immobilier.

L’impact du MLI et de la lutte contre les montages abusifs

L’impact du MLI et de la lutte contre les montages abusifs

Le rapport insiste sur le rôle croissant de l’instrument multilatéral de l’OCDE (MLI) et du projet BEPS dans la modification des conventions fiscales, y compris la Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier.

Lutte contre le « treaty shopping » et test de l’objectif principal

Le MLI introduit, notamment, un « principal purpose test » (PPT) dans les conventions couvertes :

– si l’un des principaux objectifs d’un montage ou d’une transaction est d’obtenir un avantage conventionnel (par exemple, une exonération ou un taux réduit sur un revenu immobilier), cet avantage peut être refusé ;

– sauf si l’octroi de l’avantage est conforme à l’objet et au but des dispositions de la Convention.

Bon à savoir :

Le dispositif multilatéral (MLI) permet de contester les montages artificiels (sociétés écrans, trusts sans substance) qui utilisent un pays intermédiaire pour réduire l’impôt sur un bien situé en France ou au Canada, afin de lutter contre l’érosion de la base imposable.

Extension du droit de taxer les gains sur actions immobilières

Autre effet du MLI : comme mentionné plus haut, le Canada a opté pour une disposition permettant de taxer les gains tirés de la cession d’actions ou d’intérêts assimilés dont la valeur provient principalement d’immeubles canadiens si le critère de « prépondérance immobilière » est respecté à n’importe quel moment au cours des 365 jours précédant la vente. Cette extension renforce la capacité du Canada à taxer les plus-values « immobilières par transparence » même si, à la date exacte de la cession, la société a légèrement modifié la structure de son bilan.

Attention :

Dans un contexte franco-canadien, un investisseur français détenant des actions d’une société canadienne à dominante immobilière peut être imposé au Canada sur la plus-value de ces actions, même après une réorganisation visant à réduire la part d’actifs immobiliers, en raison de la Convention fiscale France-Canada combinée au MLI.

Un fil conducteur : l’immobilier, toujours attaché à son territoire

Un fil conducteur : l’immobilier, toujours attaché à son territoire

Au fil des articles et des dispositifs, une constante se dégage : la Convention fiscale France-Canada sur l’immobilier donne un poids déterminant à la localisation physique du bien. Que ce soit pour les :

loyers (article 6) ;

plus-values (article 13) ;

capital (article sur la fortune) ;

successions et donations ;

le critère de situation du bien immobilier prime. L’État où se trouve l’immeuble dispose d’un droit d’imposer prioritaire. L’État de résidence, lui, conserve un droit d’imposition résidentiel, mais doit accorder une compensation (exemption ou crédit).

Astuce :

En pratique, pour les particuliers comme pour les entreprises, cela se traduit par plusieurs réflexes indispensables :

toujours se demander où est situé physiquement l’immeuble ou la valeur immobilière sous-jacente (actions, parts de partnership, trust) ;

– vérifier si un régime interne d’exonération dans l’État de situation (comme en France pour les résidences principales ou les détentions longues) existe, sans perdre de vue que l’autre État n’est pas obligé de suivre ;

anticiper les obligations déclaratives dans les deux pays (formulaires de plus-values, déclarations de revenus locatifs, formulaires d’actifs étrangers type T1135 au Canada, déclarations IFI en France, etc.) ;

– se rappeler que la Convention n’annule pas les procédures internes : exigence de représentant fiscal en France au‑delà de certains seuils de plus-value pour les non-résidents, certificats de conformité au Canada pour les non-résidents cédant un bien, délais stricts de réclamation des crédits en matière successorale, etc.

Bon à savoir :

La Convention fiscale France-Canada évite de payer deux fois sur le même revenu ou bien immobilier, à condition d’articuler ses principes avec les fiscalités internes française et canadienne.

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