Vivre en couple sans être marié ni pacsé est devenu un choix de vie très courant. Mais derrière cette liberté apparente se cache une réalité juridique brutale : en matière de succession, le concubin est traité comme un parfait étranger. Aucune vocation à hériter, une fiscalité confiscatoire à 60 %, aucune protection sur le logement ni sur la pension de réversion. Autrement dit, sans organisation en amont, le survivant peut se retrouver du jour au lendemain sans toit, sans patrimoine… et face à une administration fiscale implacable.
Contrairement aux époux, le concubin n’a aucun droit légal à la succession de son partenaire selon le Code civil. Le Code général des impôts confirme cette absence de droits, exposant le survivant à des risques fiscaux majeurs. Les réformes récentes n’ont pas modifié cette situation. Pour protéger le concubin, des solutions comme le testament ou la donation doivent être envisagées.
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Concubinage : une union de fait… sans droits successoraux

Le point de départ, c’est la définition même du concubinage. Le Code civil, à l’article 515-8, le décrit comme une union de fait, stable et continue, entre deux personnes vivant en couple. Cette définition a une conséquence massive : parce qu’il s’agit d’une simple situation de fait, le concubinage ne crée ni obligations civiles réciproques, ni droits dans la succession.
Les concubins sont classés comme tiers dans la succession, sans droits héréditaires légaux, même après une longue vie commune.
Concrètement, si l’un des partenaires décède sans avoir pris de dispositions, tout le patrimoine est attribué aux héritiers légaux : d’abord les enfants, à défaut les parents, frères et sœurs, puis la parentèle plus éloignée, jusqu’aux cousins au 6e degré, et en dernier recours l’État. Le concubin survivant n’apparaît nulle part dans cette chaîne de dévolution.
Cette absence de reconnaissance est totale : pas de droit à la succession, pas de droit viager au logement, pas de pension de réversion, pas de droit à un maintien temporaire dans le domicile… Rien n’est prévu par défaut. C’est tout le sens de la formule souvent reprise par les spécialistes : en concubinage, « zéro droit légal » à la succession du partenaire.
Sans testament, le concubin n’hérite de rien

La conséquence pratique est simple et brutale : en l’absence de testament, le concubin n’hérite de rien, quelles que soient la durée de la vie commune ou l’importance de la contribution de chacun à la construction du patrimoine.
Lorsque la personne décède sans avoir rédigé de testament, on parle de succession « ab intestat ». Dans ce cas, la loi applique mécaniquement l’ordre des héritiers fixé par le Code civil :
| Rang d’héritiers | Personnes concernées | Présence du concubin |
|---|---|---|
| 1 | Enfants (biologiques ou adoptés) et leurs descendants | Exclu |
| 2 | Époux(se) marié(e) non divorcé(e) | Exclu |
| 3 | Parents, frères, sœurs et leurs descendants | Exclu |
| 4 | Collatéraux plus éloignés (cousins jusqu’au 6e degré) | Exclu |
| 5 | État (en l’absence totale de famille) | Exclu |
Le partenaire de concubinage ne fait tout simplement pas partie de cette hiérarchie. Il n’a donc aucune vocation légale à recueillir un bien, même partiel, même en usufruit. Il ne bénéficie d’aucun mécanisme d’attribution préférentielle sur le logement ou sur des biens communs utilisés par le couple. Si aucune disposition n’a été prise, il est purement et simplement évincé.
Si le logement appartenait exclusivement au défunt, ses héritiers (enfants, parents, frères et sœurs) en deviennent propriétaires et peuvent exiger que le concubin survivant quitte les lieux, parfois très rapidement. Le survivant n’a aucun droit à rester, ni à titre viager, ni même pour une période transitoire d’un an, contrairement au conjoint marié ou au partenaire de PACS.
Avec testament, un droit… ruiné par une fiscalité à 60 %

Certes, le concubin peut être institué légataire par testament. Le défunt peut donc lui laisser une partie ou la totalité de sa « quotité disponible », c’est-à-dire la part de son patrimoine dont il peut disposer librement, après protection de la part réservée aux enfants. Mais cette faculté se heurte à un autre mur : la fiscalité.
Le concubin ne bénéficie que d’un abattement de 1 594 euros avant de se voir appliquer un taux d’imposition de 60 % sur les successions, comme un tiers non-parent.
Le mécanisme est le suivant :
| Bénéficiaire | Abattement sur la part recueillie | Taux des droits de succession |
|---|---|---|
| Concubin (concubinage) | 1 594 € | 60 % sur le reste |
| « Tiers » (ami, filleul…) | 1 594 € | 60 % sur le reste |
Cela signifie qu’une libéralité faite par testament à un concubin est fiscalement traitée comme un legs à un inconnu. Quelques exemples permettent de mesurer la violence de ce régime.
L’addition fiscale : des exemples chiffrés

Lorsque le patrimoine transmis est modeste, la fiscalité demeure dissuasive ; quand il est plus conséquent, elle devient carrément confiscatoire.
Prenons quelques scénarios simples.
Exemple 1 : Legs de 100 000 € au concubin
Le défunt a prévu un testament au profit de son partenaire de vie, pour un montant de 100 000 €.
| Montant transmis | 100 000 € |
|---|---|
| Abattement concubin | 1 594 € |
| Base taxable | 98 406 € |
| Taux applicable | 60 % |
| Droits de succession à payer | environ 59 000 € |
| Montant net réellement reçu | environ 41 000 € |
Près de six euros sur dix partent au Trésor public. Résultat : le mécanisme censé protéger le concubin le fragilise presque autant, tant la taxation est lourde.
Exemple 2 : Transmission d’un logement de 300 000 €
Le couple vit dans un appartement estimé à 300 000 €, appartenant en pleine propriété au défunt. Celui-ci organise un testament en faveur de son concubin, en pensant le protéger.
| Montant du bien transmis | 300 000 € |
|---|---|
| Abattement concubin | 1 594 € |
| Base taxable | 298 406 € |
| Taux applicable | 60 % |
| Droits de succession | plus de 178 000 € |
| Somme à trouver pour garder le bien | > 178 000 € |
À défaut de pouvoir régler une telle somme, le concubin survivant est généralement contraint de vendre le bien pour payer le fisc. L’idée de « protéger » le survivant en lui léguant le logement se retourne donc contre lui si la stratégie n’est pas complétée par d’autres outils (assurance-vie, PACS, montage immobilier…).
Exemple 3 : Concubin vs partenaire pacsé pour 150 000 €
Sur une transmission de 150 000 €, la différence de traitement entre concubin et partenaire pacsé est spectaculaire.
| Situation du couple | Abattement succession | Taux de droits | Droits dus sur 150 000 € |
|---|---|---|---|
| Concubin (avec testament) | 1 594 € | 60 % | ≈ 89 000 € |
| Partenaire pacsé (avec testament) | 100 % d’exonération | 0 % | 0 € |
À base patrimoniale identique, le concubin peut voir son héritage amputé de près de 60 %, alors que le partenaire de PACS recevra la même somme intégralement, dès lors qu’un testament a été établi.
Comparaison avec PACS et mariage : le grand écart fiscal et successoral

Pour comprendre pourquoi le concubin est « le partenaire sans droits légaux », il suffit de le comparer au partenaire de PACS et au conjoint marié, tant sur le plan de la vocation successorale que sur celui de la fiscalité ou du logement.
Héritage légal : qui est héritier, qui ne l’est pas ?
Sur le terrain purement civil, la distinction est nette :
| Statut du couple | Statut d’héritier légal sans testament | Besoin d’un testament pour hériter |
|---|---|---|
| Concubin | Aucun droit : tiers à la succession | Indispensable |
| Partenaire de PACS | N’est pas héritier légal | Indispensable |
| Époux(se) marié(e) | Héritier légal à part entière | Pas nécessaire pour hériter |
Le partenaire de PACS et le concubin sont sur un pied d’égalité en un point précis : tous deux ont besoin d’un testament pour recevoir quoi que ce soit. Mais la ressemblance s’arrête là, car la fiscalité et les droits sur le logement divergent radicalement.
Fiscalité successorale : 0 % pour PACS et mariage, 60 % pour le concubin
Le CGI organise un contraste saisissant entre les couples légalement reconnus et les concubins. L’article 796-0 bis exonère totalement de droits de succession le conjoint marié et le partenaire pacsé. L’article 788, IV, au contraire, soumet le concubin au tarif des tiers avec abattement minimal.
| Statut du bénéficiaire | Abattement succession | Taux de droits après abattement | Base juridique principale |
|---|---|---|---|
| Époux(se) marié(e) | Exonération totale | 0 % | CGI art. 796-0 bis |
| Partenaire de PACS | Exonération totale | 0 % (si testament) | CGI art. 796-0 bis |
| Concubin | 1 594 € | 60 % | CGI art. 788, IV et art. 777 |
Cette inégalité de traitement rend le concubinage extrêmement dangereux sur le plan patrimonial en cas de décès. À situation familiale similaire, les couples mariés ou pacsés sont quasi intégralement protégés fiscalement ; les couples en union libre s’exposent, eux, à la tranche la plus élevée de la fiscalité successorale.
Logement : protection maximale pour le conjoint, minimale pour le concubin
Au-delà de l’impôt, les droits au logement révèlent une autre facette du fossé entre les différents statuts.

Les situations sont donc radicalement différentes :
| Statut | Droit temporaire d’occupation (1 an) | Droit viager au logement | Base légale principale |
|---|---|---|---|
| Époux(se) marié(e) | Oui (occupation gratuite) | Oui (droit viager) | C. civ. art. 763 et 764 |
| Partenaire de PACS | Oui (occupation gratuite 1 an) | Non | C. civ. art. 515-6 et 763 |
| Concubin | Non | Non | Aucun droit spécifique |
Autrement dit, là où le mariage offre un vrai « bouclier logement » et le PACS un parapluie minimal, le concubinage laisse le survivant entièrement exposé.
Pension de réversion : encore un zéro pour le concubin
Le désavantage du concubin ne s’arrête pas aux droits civils et fiscaux. En matière de retraite, la jurisprudence constitutionnelle a verrouillé la situation : la pension de réversion reste réservée au conjoint marié (et, dans certains régimes, au partenaire pacsé), mais le concubin est exclu du dispositif.
Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2011‑155 QPC, un partenaire en union libre n’a droit à aucune pension de réversion au décès de son compagnon ou de sa compagne, quelle que soit la durée de vie commune ou la dépendance économique.
Biens immobiliers : coindivision, indivision et expulsions possibles

Au-delà des textes, la vraie vie d’un couple se lit souvent dans la pierre. Or, en concubinage, la détention d’un bien immobilier commun comporte des risques particulièrement élevés en cas de décès, en raison des règles de l’indivision.
Lorsque les deux partenaires achètent un bien à deux, ils deviennent copropriétaires en indivision. Sans stipulation particulière, on présume souvent une détention à parts égales (50/50), mais les quotes-parts peuvent être ajustées selon les apports de chacun (60/40, 70/30, etc.). Chaque indivisaire possède sa part, et les héritiers du défunt succèdent à ce dernier dans ses droits.
Nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision. Tout héritier peut demander le partage.
Article 815 du Code civil
Dans un tel cas, le concubin survivant n’a aucun droit préférentiel pour conserver le logement. S’il ne peut pas racheter la part des héritiers, il est contraint de vendre et de quitter les lieux. Il ne repart qu’avec le produit correspondant à sa propre quote-part, ce qui ne suffit pas toujours à se reloger dans des conditions équivalentes.
Il existe bien quelques moyens d’aménager la situation – clause de préemption dans l’acte d’achat, legs de droit d’usage ou d’usufruit, détention via une société civile immobilière (SCI) – mais ils supposent une anticipation claire et un accompagnement notarial sérieux. En l’absence de ces montages, le droit commun de l’indivision joue pleinement, au détriment du concubin survivant.
Donations entre concubins : même sévérité fiscale

La brutalité du régime ne se limite pas aux successions. Les donations entre concubins subissent une fiscalité identique. Le CGI applique à ces donations le tarif des tiers : 60 % de droits, après un abattement qui, selon les sources, est parfois considéré comme nul et parfois égal aux mêmes 1 594 € que pour les successions.
Contrairement aux époux et partenaires de PACS qui bénéficient d’un abattement de 80 724 € sur les donations et d’un barème progressif de 5 % à 45 %, les concubins ne profitent d’aucun abattement spécifique et sont soumis d’emblée au taux maximal de 45 %.
Cette différence est résumée dans le tableau ci-dessous.
| Type de donation | Abattement applicable | Taux de droits |
|---|---|---|
| Époux / partenaires PACS | 80 724 € | 5 % à 45 % (barème progressif) |
| Concubin | 1 594 € (ou aucun, selon les cas) | 60 % |
Donner à son concubin de son vivant est donc fiscalement extrêmement coûteux. Là encore, l’assurance-vie vient souvent jouer le rôle d’outil de contournement, dans la mesure où ses capitaux ne relèvent pas du droit commun des successions et donations.
Assurance-vie : l’outil clé pour déjouer la fiscalité à 60 %

Face à ce mur fiscal, l’assurance-vie apparaît comme un instrument déterminant pour protéger un concubin. Le grand avantage de ce produit est double : d’une part, les capitaux versés au décès ne font pas partie civilement de la succession ; d’autre part, ils bénéficient d’un régime fiscal spécifique, nettement plus doux que celui des droits de succession classiques.
Les règles principales sont les suivantes.
Primes versées avant 70 ans : le régime de l’article 990 I CGI
Pour les primes versées avant le 70e anniversaire du souscripteur, chaque bénéficiaire de l’assurance-vie dispose d’un abattement personnel de 152 500 €, tous contrats confondus. Sur la fraction qui dépasse cet abattement, la fiscalité est la suivante :
| Tranche par bénéficiaire | Taux d’imposition (prélèvement 990 I) |
|---|---|
| Jusqu’à 152 500 € | 0 % |
| De 152 501 € à 852 500 € | 20 % |
| Au-delà de 852 500 € | 31,25 % |
Le concubin désigné bénéficiaire est traité comme n’importe quel autre bénéficiaire non exonéré : il profite de cet abattement de 152 500 €, puis, au-delà, de ces taux de 20 % et 31,25 %. Aucune majoration à 60 % n’est prévue. Autrement dit, un capital de 150 000 € transmis via assurance-vie à un concubin peut être totalement exonéré, alors qu’une somme identique transmise via succession classique serait taxée à environ 60 %.
Primes versées après 70 ans : le régime de l’article 757 B CGI
Pour les primes versées après 70 ans, le système change : il existe un abattement global de 30 500 €, partagé entre tous les bénéficiaires et tous les contrats. Seule la part de primes dépassant ce seuil réintègre l’assiette de la succession, soumise alors au barème classique, donc 60 % pour un concubin. Mais les produits (intérêts, plus-values) restent quant à eux totalement exonérés de droits de succession.
L’efficacité fiscale est maximale lorsque l’essentiel des versements est réalisé avant 70 ans, de sorte à profiter pleinement de l’article 990 I.
Comparaison concrète : succession classique vs assurance-vie
Pour prendre la mesure de l’écart, considérons deux transmissions identiques de 150 000 € au profit d’un concubin.
| Mode de transmission | Abattement applicable | Taux / régime | Droits approximatifs |
|---|---|---|---|
| Succession classique (CGI art. 788 IV) | 1 594 € | 60 % | ≈ 89 000 € |
| Assurance-vie (primes avant 70 ans) | 152 500 € | 0 % | 0 € |
Le gain fiscal peut atteindre près de 90 000 € pour le même montant transmis. Sur des montants plus élevés (par exemple 500 000 €), l’économie peut dépasser les 200 000 €, en combinant abattement et taux réduits.
L’assurance-vie permet au concubin d’organiser une transmission hors succession, évitant ainsi le partage légal qui attribuerait 60 % aux héritiers réservataires et contournant l’absence de statut d’héritier.
Autres outils de protection : SCI, tontine, droit d’usage, PACS…

En plus de l’assurance-vie, plusieurs instruments juridiques peuvent être mobilisés pour atténuer la vulnérabilité du concubin.
Certains praticiens citent notamment trois pistes :
– la clause de tontine dans l’acte d’acquisition immobilière ;
– la constitution d’une société civile immobilière (SCI) ;
– la conclusion d’un PACS complété par des testaments croisés.
La tontine fait du survivant l’unique propriétaire rétroactif du bien, évitant la réintégration dans la succession. Cependant, pour les couples non mariés ni pacsés, le fisc assimile cela à une transmission entre tiers, avec un taux de 60 % après un abattement de 1 594 €, entraînant un lourd impact fiscal.
La SCI permet quant à elle de structurer la détention et la transmission de biens immobiliers sous forme de parts sociales. On peut jouer sur la démembrement (usufruit/nue-propriété), prévoir des clauses spécifiques (agrément, préemption…), et faciliter la gestion de l’indivision entre survivant et héritiers. Cela ne supprime pas la qualification de « tiers » du concubin pour la fiscalité successorale, mais peut éviter des ventes forcées et organiser des rachats plus aisés.
Le PACS avec testaments réciproques est une solution simple et peu coûteuse (moins de 500 €) pour les concubins. Elle permet au partenaire pacsé d’hériter et de bénéficier d’une exonération totale des droits de succession, remplaçant une situation de grande vulnérabilité par une protection efficace.
Pourquoi le PACS change (presque) tout pour la succession

Le PACS n’est pas un mariage. Le partenaire pacsé n’est pas héritier légal. Sans testament, comme le concubin, il ne reçoit rien : ses droits successoraux sont inexistants par défaut. Mais la grande différence se niche dans la fiscalité et dans certains droits d’occupation du logement.
Le partenaire pacsé désigné légataire dans un testament est exonéré à 100 % de l’impôt sur les successions (article 796‑0 bis du CGI). Pour les donations, il bénéficie d’un abattement de 80 724 €, puis d’un barème progressif de 5 % à 45 %, contrairement aux concubins soumis à 60 %.
Le PACS offre aussi un droit temporaire au logement d’une durée d’un an, calqué sur celui du conjoint marié : le survivant peut rester dans le domicile commun gratuitement pendant douze mois, avec éventuellement une indemnisation à la charge de la succession pour cette période.
Sur le plan fiscal et pratique, le contraste entre concubinage et PACS est tel qu’une simple signature de PACS, accompagnée de deux testaments croisés, permet de « résoudre 90 % du problème successoral » dans bien des cas, à coût et formalité limités.
Concubinage : un choix de vie, mais un pari risqué sur le plan patrimonial

Le concubinage, en France, reste perçu comme une forme de liberté : pas de formalités à l’entrée, pas de devoir de fidélité, pas de régime matrimonial, pas de solidarité pour les dettes fiscales ou de patrimoine. Mais cette légèreté a un prix, et ce prix se révèle au moment du décès.
Sur tous les grands sujets liés à la succession, le concubin est systématiquement en retrait :
– pas d’héritage légal sans testament ;
– fiscalité maximale à 60 % avec abattement résiduel ;
– aucun droit automatique au logement, même temporaire ;
– aucune pension de réversion ;
– aucune obligation légale d’entretien ou d’assistance réciproque.
Le conjoint marié, et dans une moindre mesure le partenaire pacsé, bénéficient d’un arsenal de protections incluant la vocation successorale, l’exonération de droits de succession, un droit au logement, des droits en matière de réversion, et un régime fiscal des donations avantageux.
Le conjoint marié bénéficie d’une vocation successorale, lui garantissant une part dans la succession.
Exonération de droits de succession pour le conjoint, réduisant la charge fiscale lors du décès.
Droit viager ou temporaire au logement, permettant de conserver le domicile familial après le décès.
Droits en matière de réversion, assurant une partie de la pension de retraite du défunt.
Régime fiscal avantageux pour les donations entre époux ou partenaires, avec des abattements et exonérations.
Pour un couple installé depuis des années en union libre, la formule « Succession et concubinage : le partenaire sans droits legaux » n’est donc pas un slogan alarmiste, mais le reflet exact de la situation juridique actuelle. Le droit français assume pleinement de traiter le concubin comme un étranger à la succession, y compris lorsque toute la vie matérielle du couple repose en réalité sur la contribution des deux partenaires.
Anticiper ou subir : l’enjeu central pour les couples en union libre

Face à ce constat, deux attitudes sont possibles : subir, en espérant que « tout se passera bien » avec les héritiers légaux, ou anticiper en mettant en place des dispositifs adaptés. Le second choix suppose de se confronter à des questions souvent délicates – qui veut-on réellement protéger, dans quelles proportions, avec quels outils ? – mais il est le seul à éviter les situations de « catastrophe absolue » pour le survivant.
Les leviers existent et peuvent être combinés :
Pour protéger votre partenaire, privilégiez la rédaction de testaments utilisant la quotité disponible dans le respect de la réserve des enfants, souscrivez des assurances-vie avant 70 ans pour bénéficier de l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire et des taux allégés, réfléchissez aux modes de détention immobilière (indivision, SCI, clauses particulières, legs de droit d’usage ou d’usufruit) pour assurer le maintien dans les lieux, et envisagez un PACS ou un mariage pour transformer l’union de fait en union légale avec ses effets protecteurs.
En l’absence de ces démarches, le droit continuera d’appliquer mécaniquement la règle : pour la succession, le concubin n’est qu’un tiers. Et la fiscalité ne fera qu’aggraver la mise à l’écart du partenaire survivant. Dans une société où les unions libres se multiplient, ignorer ce point n’est plus une simple imprudence, c’est un véritable pari sur l’avenir… que la loi, aujourd’hui, ne gagne quasiment jamais en faveur du concubin.
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