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Transfert d’entreprise : pourquoi Arthur déplace sa société au Luxembourg

par | Actualités
Publié le 12 septembre 2026

Le choix d’Arthur de transférer le siège de sa société au Luxembourg illustre une tendance croissante parmi les entrepreneurs européens qui cherchent à concilier cadre fiscal compétitif, sécurité juridique et facilité de structuration internationale. Derrière cette décision se trouve un environnement luxembourgeois profondément remanié par les récentes réformes européennes et nationales, qui encadrent plus strictement les transferts transfrontaliers tout en maintenant une forte attractivité pour les sociétés de holding, les groupes internationaux et les investisseurs.

Retrouvez le podcast de cet article ci-dessous :

par Cyril Jarnias

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Un transfert désormais très encadré mais juridiquement continu

Le déplacement du siège d’une société vers le Grand-Duché s’inscrit dans le mécanisme de « conversion transfrontalière » issu de la directive européenne 2019/2121, dite « directive Mobilité ». Concrètement, la société d’Arthur peut déplacer son siège statutaire au Luxembourg sans être dissoute dans son État d’origine et sans qu’une nouvelle personne morale soit créée.

Bon à savoir :

L’entreprise conserve ses contrats, ses actifs, ses dettes, son historique et sa personnalité morale. Arthur peut ainsi réorganiser l’ancrage juridique de son groupe sans rupture de ses relations commerciales ni remise en cause de ses engagements en cours, y compris vis-à-vis de partenaires financiers ou de marchés boursiers si la société est cotée.

Le Luxembourg a transposé cette directive dans son droit interne au moyen d’une loi modifiant la législation sur les sociétés commerciales et d’une autre adaptant le Code du travail. Depuis l’entrée en vigueur de ces textes, toutes les opérations dont le projet de transfert est publié sont soumises à une procédure harmonisée, plus formelle, avec des étapes obligatoires de contrôle, d’information et de protection des parties prenantes.

Une procédure plus lourde : notaires, délais et contrôles anti-abus

Les praticiens constatent qu’un transfert comme celui décidé par Arthur s’étale désormais sur quatre à six mois. Ce délai s’explique par la place renforcée donnée au notaire et au contrôle de l’objectif réel de l’opération.

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Le notaire dispose d’un délai légal de trois mois pour vérifier la régularité du projet de conversion transfrontalière et sa conformité aux exigences européennes et nationales.

Un délai supplémentaire de trois mois peut être ajouté si le notaire soupçonne que l’opération poursuit un but abusif, frauduleux ou criminel. Cette dimension anti-abus est au cœur du nouveau dispositif : elle vise notamment les transferts purement artificiels dont le seul objectif serait d’échapper à l’impôt dans l’État d’origine sans réelle implantation au Luxembourg.

Pour les entreprises comme celle d’Arthur, ce formalisme impose un calendrier serré et une documentation exhaustive : rapports de gestion, projets de statuts, informations complètes aux parties prenantes et démonstration d’un projet économique cohérent dans le pays d’accueil.

Actionnaires, créanciers, salariés : des droits renforcés

La directive Mobilité, telle qu’appliquée par le Luxembourg, encadre également la protection des créanciers, des actionnaires minoritaires et des salariés lors d’un transfert de siège.

Attention :

Les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transfert peuvent contester les garanties proposées par la société. Ils disposent d’un délai expirant au plus tard un mois avant l’assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l’opération pour réclamer des sûretés supplémentaires — gages, cautions ou autres dispositifs de protection.

Les actionnaires opposés au transfert bénéficient d’un droit de retrait. Ceux qui votent contre le projet peuvent exiger le rachat de leurs titres par la société à un prix jugé adéquat, si besoin avec l’intervention d’un expert indépendant. Ce mécanisme, déjà mis en œuvre dans d’autres dossiers emblématiques, permet de limiter les contentieux postérieurs au transfert et d’offrir une porte de sortie aux investisseurs qui ne souhaitent pas suivre la nouvelle stratégie géographique.

Astuce :

Sur le plan social, la loi impose une consultation des représentants du personnel en amont de l’opération. Pour les entreprises de taille importante, dépassant 800 salariés en moyenne sur les trois dernières années, la question de la participation des employés aux organes de gouvernance devient centrale. Les dispositifs de codétermination ou de représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance doivent être négociés et maintenus pendant au moins quatre ans après le transfert. Si la société d’Arthur atteignait ce seuil, elle serait tenue de préserver ces mécanismes, indépendamment du changement de droit applicable.

Un cadre fiscal compétitif mais aligné sur les standards internationaux

Le choix du Luxembourg par Arthur s’explique en grande partie par le positionnement du pays en matière de fiscalité des entreprises, désormais plus transparent et plus proche des taux européens moyens, mais toujours très attractif pour les structures de holding et d’investissement.

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Le taux de l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC) est fixé à 16 % pour les sociétés dont le bénéfice imposable dépasse 200 000 euros, contre 17 % auparavant.

S’y ajoute l’impôt commercial communal (ICC), fixé librement par chaque commune. À Luxembourg-Ville, le taux est de 6,75 %, résultant d’un taux national de 3 % et d’un coefficient communal de 225 %. Pour une société établie dans la capitale et réalisant plus de 200 000 euros de bénéfice, le taux effectif global avoisine ainsi 23,87 % (IRC, contribution au Fonds pour l’emploi et ICC inclus). Ce niveau est proche du taux normal d’impôt sur les sociétés en France, situé autour de 25 %, ce qui démontre que l’attrait luxembourgeois ne repose plus sur un impôt sur les bénéfices très faible.

Le véritable levier : le régime de holding et l’exonération des participations

L’un des principaux avantages pour Arthur réside dans l’utilisation potentielle d’une SOPARFI (Société de Participations Financières), véhicule de référence au Luxembourg pour détenir des participations dans d’autres sociétés.

Bon à savoir :

Ce régime permet, sous conditions, de neutraliser à 100 % l’imposition des dividendes reçus et des plus-values sur cession de titres. La société luxembourgeoise doit détenir au moins 10 % du capital de la filiale, ou respecter un seuil de coût d’acquisition de 1,2 million d’euros pour les dividendes et 6 millions d’euros pour les plus-values, avec une durée minimale de détention de 12 mois.

Ce dispositif offre aux entrepreneurs et aux groupes un environnement particulièrement favorable pour les restructurations internes, les remontées de trésorerie et les opérations de cession d’actifs. Il est complété par une réforme de l’impôt sur la fortune (IF), qui repose désormais sur trois tranches forfaitaires — 535, 1 605 ou 4 815 euros selon la taille du bilan — améliorant la prévisibilité des charges pour les holdings familiales et les petites structures.

Autre particularité appréciée par les investisseurs : l’absence de retenue à la source sur les boni de liquidation distribués aux actionnaires, un atout notable par rapport à d’autres juridictions européennes.

Carried interest, start-up et capital différé : une panoplie d’incitations

Le Luxembourg a également modernisé le traitement fiscal du carried interest, un élément clé pour les gestionnaires de fonds et les équipes d’investissement susceptibles de s’installer avec la société d’Arthur. Lorsqu’il est attribué contractuellement sans investissement direct dans le fonds, ce carried interest est qualifié de revenu extraordinaire et bénéficie d’une imposition à un quart du taux marginal du contribuable, pour un taux effectif plafonné à environ 11,45 % surtaxe comprise.

Exemple :

Lorsqu’il résulte d’un co-investissement direct ou indirect dans le fonds (Carried Invest), le gain peut être totalement exonéré au Luxembourg, à condition que la participation soit détenue plus de six mois et qu’elle représente moins de 10 % du capital du fonds. Ce cadre avantageux s’applique aux salariés, dirigeants, associés de sociétés de gestion (GFIA/AIFM) et prestataires indépendants impliqués dans la gestion de fonds d’investissement alternatifs.

Par ailleurs, un crédit d’impôt de 20 % est accordé aux investisseurs qui souscrivent au capital de jeunes entreprises innovantes de moins de cinq ans, dans la limite de 100 000 euros par an et par investisseur. Pour un entrepreneur comme Arthur, qui pourrait vouloir financer ou attirer des start-up, ce levier fiscal constitue un outil supplémentaire de structuration.

Sur le plan purement corporate, la réforme permettant de différer jusqu’à 12 mois le versement effectif du capital minimum de 12 000 euros lors de la création d’une Sàrl facilite encore l’implantation de nouvelles entités au Luxembourg, en découplant la signature de l’acte notarié de l’ouverture préalable d’un compte bancaire bloqué.

Substance, transparence et risques de requalification

La décision d’Arthur ne se limite toutefois pas à un arbitrage fiscal. Les jurisprudences récentes et les nouvelles règles de transparence imposent de démontrer une implantation réelle au Luxembourg pour éviter toute remise en cause dans l’État d’origine.

Bon à savoir :

Les administrations fiscales européennes, notamment en France et en Belgique, contestent de plus en plus les transferts « de façade ». Pour que la résidence fiscale luxembourgeoise soit reconnue au regard des conventions bilatérales, comme la convention franco-luxembourgeoise, la société doit prouver que son lieu de direction effective — là où sont prises les décisions stratégiques — se situe bien au Grand-Duché. Cela implique des bureaux réels, des réunions du conseil d’administration physiquement tenues sur place, des dirigeants résidents et des comptes bancaires locaux.

Un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse a ainsi confirmé la requalification d’une société luxembourgeoise en établissement stable en France, au motif que sa gestion effective demeurait exercée depuis le territoire français. De telles décisions servent d’avertissement aux entrepreneurs : sans substance économique tangible, le transfert de siège peut être requalifié et l’imposition rester attachée au pays d’origine.

DAC9 et Pilier 2 : la fin des angles morts fiscaux

Depuis l’entrée en vigueur de la directive européenne DAC9, qui accompagne la mise en œuvre du Pilier 2 de l’OCDE instaurant un taux d’imposition effectif minimum de 15 % pour les groupes dépassant 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé, le Luxembourg participe au dispositif d’échange automatique d’informations via une déclaration globale (Global Information Return). Pour les grandes entreprises, y compris celles qui envisageraient de suivre l’exemple d’Arthur à une autre échelle, ces obligations marquent la fin des stratégies d’optimisation agressive fondées sur l’opacité.

Exit tax et coût du départ : un calcul à double entrée

Pour Arthur, le gain potentiel de l’installation au Luxembourg doit être mis en balance avec le coût fiscal et administratif du départ. Dans des pays comme la France, le transfert du siège est assimilé, sur le plan fiscal, à une cessation d’activité. Cela déclenche l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés, des provisions devenues sans objet et des plus-values latentes sur les actifs transférés.

Bon à savoir :

Si l’entreprise conserve une activité en France via un établissement stable ou une succursale après le transfert, l’impôt sur les plus-values latentes peut être étalé sur cinq ans maximum. En Belgique, le régime est plus strict : l’exit tax s’applique aux plus-values latentes de la société transférée et aux actionnaires personnes physiques, via la taxation d’un « dividende fictif » au moment du départ.

À ces charges s’ajoutent les coûts juridiques, comptables et notariaux de l’opération, qui, hors impôts de sortie, se situent généralement entre 15 000 et 40 000 euros pour un transfert complet, depuis l’audit initial jusqu’à l’acte notarié final luxembourgeois.

Un pari stratégique entre sécurité juridique et exigence de conformité

Le transfert de la société d’Arthur au Luxembourg s’inscrit ainsi dans un contexte où le Grand-Duché conjugue plusieurs atouts : stabilité de son droit des sociétés, régime fiscal sophistiqué pour les holdings et les fonds, instruments ciblés pour l’innovation et les start-up, et procédures désormais harmonisées au niveau européen.

En contrepartie, la société doit accepter une procédure plus longue, une transparence accrue et une obligation de substance réelle, sous peine de voir les avantages fiscaux contestés par le pays de départ. Entre opportunités et contraintes, le choix du Luxembourg par Arthur apparaît comme un pari structuré sur un environnement jugé plus prévisible, mais aussi plus exigeant en matière de conformité et de gouvernance.

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