Choisir la loi d’un État tiers pour organiser sa succession n’est plus un scénario marginal. Entre expatriations, doubles nationalités et patrimoines répartis sur plusieurs pays, de plus en plus de particuliers, en Europe et en France, s’interrogent sur la possibilité de soumettre leur succession à une loi étrangère, qu’il s’agisse de la loi d’un pays de Common Law comme le Royaume‑Uni ou les États‑Unis, ou encore de systèmes juridiques comme ceux de la Suisse ou du Maroc. Les récents développements européens et français, notamment autour du prélèvement compensatoire au profit des héritiers réservataires, viennent clarifier le cadre juridique et les risques de ce choix.
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Un cadre européen à portée universelle
Le règlement (UE) n° 650/2012, souvent appelé règlement « Successions », constitue la pierre angulaire des successions internationales en Europe. Applicable aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015, il pose deux principes structurants pour toute personne envisageant de soumettre sa succession à la loi d’un État tiers.
D’abord, son article 20 consacre le caractère universel des règles de conflit de lois : la loi désignée s’applique, qu’il s’agisse de celle d’un État membre de l’UE ou d’un État tiers. Concrètement, rien n’empêche un ressortissant américain résidant en France, ou un binational franco-britannique vivant en Espagne, d’organiser sa succession en fonction d’une loi non européenne.
L’article 21 établit qu’une seule loi régit l’ensemble du patrimoine, mobilier comme immobilier, où qu’il se trouve. Sans choix exprès, c’est la loi de la dernière résidence habituelle du défunt qui s’applique. Une clause d’exception permet de privilégier la loi d’un autre État en cas de liens manifestement plus étroits.
La « professio juris » : un choix de loi encadré
Le levier principal offert aux particuliers est la « professio juris », prévue par l’article 22 du règlement. Par une disposition à cause de mort – en pratique, un testament ou un acte notarié – une personne peut désigner la loi de sa nationalité, ou de l’une de ses nationalités en cas de pluralité, comme loi applicable à l’intégralité de sa succession.
Ce mécanisme bénéficie également aux ressortissants de pays tiers. Un citoyen américain établi en France peut ainsi décider que la loi de son État d’origine régira sa succession. De même, un binational franco-marocain pourra, s’il le souhaite, opter pour la loi marocaine. En contrepartie, ce choix doit être clairement exprimé et formalisé, idéalement dans un testament reçu par notaire, afin d’éviter toute contestation sur l’existence ou la portée de la professio juris.
Autre effet important : lorsqu’une professio juris est valablement faite, le renvoi (article 34) est exclu. Les règles de droit international privé de l’État tiers choisi ne peuvent plus renvoyer vers une autre loi, ce qui limite les risques de « ping-pong » juridique, toujours préjudiciable à la lisibilité du règlement d’une succession.
Choisir une loi étrangère sans perdre de vue la réserve héréditaire
Pour les résidents ou nationaux français, l’un des enjeux les plus sensibles de l’option pour une loi d’un État tiers concerne la protection des héritiers réservataires, en particulier des enfants. La France connaît une réserve héréditaire, part minimale du patrimoine qui revient obligatoirement à certains héritiers, alors que de nombreux systèmes juridiques – notamment de Common Law – ne prévoient aucune protection automatique de ce type.
La loi du 24 août 2021 a introduit à l’article 913, alinéa 3 du Code civil un mécanisme permettant à un enfant réservataire lésé par une loi étrangère sans réserve de prélever sur les biens situés en France une compensation pour rétablir une protection minimale.
La portée de ce dispositif a été précisée en 2026 à la suite d’un dialogue avec la Commission européenne. Le 4 juin 2026, celle‑ci a annoncé la clôture de la procédure d’infraction ouverte contre la France, après que Paris a restreint les conditions d’application de l’article 913, alinéa 3. Désormais, le prélèvement compensatoire n’est possible que si la loi étrangère désignée ne prévoit aucun mécanisme, même équivalent, de protection des descendants, et sous réserve que le défunt ait eu la nationalité d’un État membre ou résidait dans l’Union au moment de son décès.
Ces clarifications renforcent la compatibilité du droit français avec le règlement européen sur les successions et sécurisent les choix de loi en faveur d’un État tiers. Toutefois, pour un testateur envisageant de soumettre sa succession à une loi pleinement disponible (sans réserve), le risque d’un prélèvement compensatoire sur ses biens français n’est pas anodin. Le notaire chargé du règlement devra évaluer précisément la valeur des actifs localisés en France pour déterminer l’assiette éventuelle de ce droit.
Patrimoine international : articulation avec le régime matrimonial
Lorsqu’une succession internationale concerne une personne mariée, le règlement civil de la succession ne peut être abordé isolément. Avant même de procéder au partage entre héritiers, il faut liquider le régime matrimonial, c’est‑à‑dire déterminer ce qui relève de la masse commune et ce qui constitue les biens propres de chaque époux.
Le règlement (UE) 2016/1103 fixe au 29 janvier 2019 la date à partir de laquelle les mariages célébrés sont soumis, à défaut de choix exprès des époux, à la loi de leur première résidence habituelle commune après le mariage.
La Cour de cassation, par un arrêt du 1er juillet 2026 (n° 24‑15.575), est venue préciser qu’une double nationalité n’empêche pas la reconnaissance d’une nationalité étrangère commune aux époux et l’application de cette loi à leur régime matrimonial. En pratique, dans les dossiers de successions internationales, le notaire devra donc successivement identifier la loi du régime matrimonial, puis la loi de la succession (via résidence habituelle ou professio juris), deux opérations pouvant conduire à l’application de droits étrangers distincts.
Procédures transfrontalières : certificats européens, Probate et exequatur
Sur le terrain pratique, la gestion d’une succession soumise en tout ou partie à une loi d’État tiers implique de maîtriser plusieurs outils et procédures.
Dans l’Union européenne, le Certificat successoral européen (CSE) permet aux héritiers, légataires et exécuteurs testamentaires de faire reconnaître leurs droits dans les autres États membres sans recourir à une procédure judiciaire supplémentaire. Cet instrument simplifie considérablement la preuve de la qualité d’héritier. Cependant, il n’est ni délivré ni automatiquement reconnu dans les États tiers. Dans les pays de Common Law, il faut souvent passer par une procédure locale de Probate pour obtenir la mise à disposition des avoirs bancaires ou la possibilité de vendre un bien immobilier.
Le régime de reconnaissance en France varie selon l’origine de la décision : pour les décisions rendues dans un État membre de l’UE (sauf le Danemark, non lié par le règlement), la reconnaissance est de principe et ne nécessite pas d’exequatur. Pour les jugements provenant d’États tiers, en revanche, ce sont les règles françaises de droit international privé qui s’appliquent.
Les décisions constatant un statut successoral (qualité d’héritier, désignation d’un exécuteur, etc.) produisent en général effet de plein droit en France, si elles sont régulières au regard des critères dégagés par la jurisprudence (Munzer, Bachir, Cornelissen) : compétence indirecte du juge d’origine fondée sur un lien caractérisé avec le litige (comme la résidence habituelle du défunt), respect de l’ordre public international français tant sur le plan procédural (droits de la défense) que substantiel, et absence de fraude à la loi destinée à contourner les règles impératives françaises, notamment en matière de réserve héréditaire.
Dès qu’une décision étrangère implique une mesure d’exécution matérielle sur un bien situé en France – par exemple, le transfert forcé de la propriété d’un immeuble français ou un partage judiciaire imposé – une procédure d’exequatur devant le tribunal judiciaire devient nécessaire, avec représentation obligatoire par avocat. Si l’action en exequatur n’est en principe pas soumise à prescription, le juge doit veiller à ce que l’écoulement du temps ne compromette pas la sécurité juridique ni le droit à un procès équitable, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cour de cassation, 26 novembre 2025 (n° 23‑21.764)
Fiscalité : une autonomie totale par rapport au choix de loi
Une erreur fréquente consiste à penser que choisir la loi d’un État tiers pour sa succession permettrait d’échapper aux droits de succession dans les pays où se trouvent les biens ou les héritiers. Or, le règlement européen ne traite que des aspects civils (qui hérite, dans quelles proportions, quels droits pour les héritiers). La fiscalité relève exclusivement des législations internes et des conventions bilatérales.
Selon l’article 750 ter du Code général des impôts, les biens situés en France sont soumis aux droits de succession, ainsi que l’ensemble du patrimoine mondial si le défunt ou l’héritier est résident fiscal français, sous réserve d’une convention fiscale internationale. La loi étrangère régissant la succession (britannique, américaine ou marocaine) n’a pas d’incidence directe sur le calcul de l’impôt en France.
Toute stratégie successorale intégrant une loi d’État tiers doit ainsi être accompagnée d’une analyse fiscale approfondie, pays par pays, pour éviter les doubles impositions ou, à l’inverse, la sur‑optimisation susceptible d’être remise en cause.
Conseils pratiques pour anticiper une succession sous loi d’État tiers
Pour les expatriés, binationaux ou détenteurs d’actifs dans plusieurs pays, les praticiens recommandent une anticipation minutieuse. La professio juris doit être rédigée de manière explicite, dans un testament qui tienne compte à la fois du futur règlement de la succession et des éventuelles spécificités du régime matrimonial.
Lorsque des biens immobiliers sont situés dans des États appliquant un système « scissionniste » – distinguant la loi applicable aux immeubles de celle applicable aux meubles – il peut être opportun de prévoir des testaments locaux. Encore faut‑il s’assurer qu’ils ne s’annulent pas mutuellement et qu’ils sont cohérents quant à la désignation des héritiers et des exécuteurs.
En présence de structures de transmission typiques des droits étrangers (trusts, fondations, waqfs), une analyse préalable de leur qualification civile et fiscale par rapport au droit de l’État où s’effectuera la liquidation est indispensable. Les notaires et conseils doivent aussi vérifier la validité formelle des actes et certificats d’héritier étrangers, tout en anticipant, le cas échéant, les démarches de Probate ou d’exequatur nécessaires.
En toile de fond, les évolutions récentes – fermeture de la procédure d’infraction européenne contre la France sur le prélèvement compensatoire, précisions jurisprudentielles sur les régimes matrimoniaux et la reconnaissance des jugements étrangers – offrent un cadre plus lisible aux particuliers désireux de choisir la loi d’un État tiers pour régir leur succession. Mais cette liberté reste étroitement encadrée, et son exercice sans expertise juridique solide peut générer des conflits familiaux, des surcoûts et une insécurité juridique que l’anticipation notariée vise précisément à éviter.
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