Les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif sont au cœur des grandes restructurations d’entreprises. Sur le papier, elles ne sont qu’un jeu d’écritures : des actifs passent d’une société à une autre, des titres sont échangés, des structures disparaissent ou naissent. Fiscalement, en revanche, chaque mouvement de patrimoine est, par principe, un fait générateur d’impôt. D’où l’importance des régimes de neutralité qui permettent de réorganiser un groupe sans déclencher une avalanche d’imposition immédiate.
L’enjeu de la fiscalité des opérations de restructuration (fusion, scission, apport) est de concilier la sécurisation des recettes fiscales de l’État et la non-pénalisation des réorganisations économiques utiles. Le droit français, via les articles 210 A, 210 B et 115 du CGI, combine sursis, report d’imposition et exonérations ciblées.
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Fusion : un transfert universel sous haute surveillance fiscale

La fusion est l’archétype de l’opération de restructuration. Juridiquement, une ou plusieurs sociétés transmettent l’ensemble de leur patrimoine à une autre société, existante ou nouvelle, qui les absorbe. Les sociétés absorbées sont dissoutes sans liquidation et leurs associés deviennent associés de l’absorbante par remise de titres.
Sans régime spécifique, la fusion serait assimilée à une cession à titre onéreux de chacun des éléments d’actif de la société absorbée, avec imposition immédiate de toutes les plus-values latentes. Le législateur a donc créé un régime spécial de fusion (article 210 A du CGI), fondé sur un principe de neutralité : la fusion est traitée comme une opération « intercalaire » sur le plan fiscal.
Les principes du régime spécial de fusion (article 210 A CGI)
Le régime de faveur repose sur une idée simple : la société absorbante se substitue à l’absorbée dans ses droits et obligations. Concrètement :

Pour bénéficier de ce régime, il ne suffit pas de mentionner « article 210 A » dans le traité de fusion. L’absorbante doit y prendre des engagements précis, notamment :
– reprendre les actifs non amortissables au même coût fiscal que dans les comptes de l’absorbée ;
– reprendre les amortissements et provisions pour leur valeur fiscale ;
– s’engager à calculer les plus-values futures par référence aux valeurs fiscales historiques de l’absorbée.
À défaut, la fusion tombe dans le droit commun : imposition immédiate de toutes les plus-values latentes au niveau de l’absorbée, et inscription des actifs reçus à leur valeur réelle chez l’absorbante.
Traitement des plus-values sur immobilisations
L’un des points clés du régime tient au sort réservé aux plus-values sur immobilisations, selon qu’elles sont amortissables ou non, et selon la valeur retenue pour la fusion (comptable ou réelle).
| Type d’actif | Valeur de fusion | Effet fiscal chez l’absorbée (régime 210 A) | Effet fiscal chez l’absorbante |
|---|---|---|---|
| Immobilisation non amortissable (terrain, fonds, titres) | Valeur comptable | Plus-value non imposée à la fusion | Taxation différée, calculée sur la base fiscale historique lors de la cession |
| Immobilisation amortissable | Valeur comptable | Plus-value non imposée à la fusion | Taxation différée, calculée sur la base fiscale historique et l’ensemble des amortissements (absorbée + absorbante) |
| Immobilisation amortissable | Valeur réelle | Plus-value non imposée à la fusion, mais… | Réintégration étalée de la plus-value dans le résultat (par ex. sur 15 ans pour les immeubles, 5 ans pour les autres), et plus-value ultérieure calculée sur la valeur réévaluée |
La logique est la suivante : la neutralité immédiate ne doit pas conduire à faire disparaître les plus-values. Elles restent « en attente » dans les comptes de l’absorbante et ressortiront soit via des réintégrations étalées, soit lors de la cession ultérieure des actifs.
Traitement des stocks et des actifs circulants
Les stocks et autres actifs circulants suivent un régime plus strict. Lorsque la fusion se fait à la valeur réelle, les plus-values latentes sur ces éléments sont imposées chez l’absorbée au moment de l’opération. En revanche, si la fusion se fait à la valeur comptable, la taxation est différée et n’interviendra qu’au moment où l’absorbante cèdera ces éléments.
Conséquences en cas de déchéance du régime
Si l’absorbante ne respecte pas les engagements pris – par exemple en ne suivant pas les valeurs fiscales historiques, ou en cédant trop rapidement les titres reçus dans le cadre d’un apport partiel placé sous 210 B – la sanction est lourde : chute rétroactive du régime 210 A.
Dans ce cas :
– les plus-values exonérées lors de la fusion sont reconstituées comme si le régime spécial n’avait jamais existé ;
– l’imposition porte sur l’exercice de la fusion, avec intérêts de retard et, le cas échéant, pénalités ;
– la société doit également corriger les écritures comptables et leurs effets fiscaux.
L’article 54 septies du CGI impose de tenir un état de suivi des plus-values chaque année tant que subsistent des plus-values en sursis ou report, sous peine d’une menace de taxation immédiate.
TVA et fusion : l’écran protecteur de l’article 257 bis
Sur le terrain de la TVA, la fusion est en principe assimilée à un transfert de l’universalité de biens ou d’une branche complète d’activité. L’article 257 bis du CGI prévoit alors que le transfert n’est pas qualifié de livraison de biens ou de prestation de services : aucune TVA n’est due, à la condition que :
– les éléments transmis constituent un ensemble permettant la poursuite d’une activité économique autonome ;
– le bénéficiaire soit un assujetti à la TVA qui poursuit cette activité.
Dans ce cadre, l’absorbante est réputée poursuivre la personnalité TVA de l’absorbée, y compris en matière de régularisation de la TVA antérieurement déduite. Si elle est totalement soumise à la TVA, elle reprend le crédit de TVA de l’absorbée. En revanche, si elle ne l’est que partiellement (ou pas du tout), des ajustements peuvent être exigés.
Une vigilance extrême est requise sur un point technique : la concordance exacte du crédit de TVA repris. Toute divergence, même marginale, peut faire perdre définitivement le droit à déduction sur ce crédit transféré.
Scission : démanteler une société sans briser la neutralité

La scission (ou scission totale) est l’opération par laquelle une société transfère l’intégralité de son actif et de son passif à au moins deux sociétés, existantes ou nouvelles. La société scindée disparaît sans liquidation, et ses associés reçoivent en échange des titres des sociétés bénéficiaires, proportionnellement à leurs droits initiaux.
Fiscalement, les scissions sont, pour l’essentiel, alignées sur le régime des fusions, via l’article 210 A et les dispositions de l’article 210-0 A du CGI. Toutefois, la mécanique est plus délicate à mettre en œuvre dès lors que les actifs sont répartis entre plusieurs bénéficiaires.
Conditions de la scission pour bénéficier du régime de faveur
Pour être éligible aux régimes de neutralité :
Lors d’une scission, la société transfère la totalité de son patrimoine (actif et passif) à au moins deux sociétés bénéficiaires. Les associés reçoivent des titres des bénéficiaires en proportion de leurs droits dans la société scindée, et une soulte en numéraire, limitée à 10 % de la valeur nominale des titres remis, peut être versée.
Le régime 210 A s’applique alors, avec des effets similaires à ceux décrits pour les fusions : suspension de l’imposition des plus-values sur les actifs transmis, transmission des provisions, suivi des valeurs fiscales par les sociétés bénéficiaires.
Répartition de la valeur fiscale des titres entre les bénéficiaires
Pour les associés, la scission se traduit par un échange de titres : ils abandonnent leurs titres de la société scindée et reçoivent des titres de plusieurs sociétés bénéficiaires. La fiscalité de cette opération repose sur le sursis d’imposition (article 150-0 B du CGI), à condition que les éventuelles soultes respectent un double plafond :
La soulte ne doit pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus, et elle ne doit pas dépasser le montant de la plus-value réalisée sur l’échange.
Dans ce cas, la plus-value latente n’est pas calculée à la scission ; elle ne le sera qu’à la cession des titres des bénéficiaires. La valeur fiscale de ces titres est alors répartie selon une clé de proportion :
> base fiscale des titres de chaque bénéficiaire = > base fiscale initiale des titres de la société scindée × (valeur réelle des titres de ce bénéficiaire / valeur réelle globale de la société scindée au jour de la scission)
Cette formule permet d’éviter toute double imposition ou disparition d’assiette.
Apport partiel d’actif : le couteau suisse des restructurations

À la différence de la fusion ou de la scission totale, l’apport partiel d’actif (APA) ne fait pas disparaître la société apporteuse. Celle-ci transfère seulement une partie de son patrimoine à une ou plusieurs sociétés, en échange de titres émis par ces dernières. C’est l’outil privilégié pour filialiser une activité ou réorganiser un groupe autour de pôles métiers.
Notion de branche complète et autonome d’activité
Sur le plan fiscal, l’APA bénéficie d’un régime particulièrement attractif lorsqu’il porte sur une branche complète et autonome d’activité. L’article 210 B du CGI organise ce régime spécial, calqué sur celui des fusions. Une branche complète et autonome d’activité se définit comme un ensemble économique cohérent qui permet l’exercice d’une activité distincte, avec ses actifs, son personnel, ses contrats, ses dettes, etc.
Le régime de faveur (210 B) s’applique de plein droit lorsque :
– l’apport consiste en une ou plusieurs branches complètes et autonomes ;
– la société bénéficiaire est soumise à l’IS ;
– l’opération n’entraîne pas la dissolution de l’apporteuse.
Selon l’article 210 B du CGI, l’apport de participations représentant plus de 50 % du capital d’une société est assimilé à un apport de branche complète, à condition de respecter les règles de l’article 38, 7 bis, notamment le sursis d’imposition des plus-values sur titres.
L’attrait du régime APA : neutralité et report de l’imposition
L’intérêt majeur du régime réside dans sa double neutralité :
– au niveau de l’apporteuse, les plus-values sur les éléments apportés ne sont pas taxées immédiatement ; les actifs sont censés être transmis pour leur valeur fiscale, même si la bénéficiaire les enregistre pour une valeur plus élevée ;
– au niveau des associés de l’apporteuse, la remise de titres reçus en échange de l’apport n’est, en principe, pas immédiatement imposée : la plus-value sur leurs titres est placée en sursis ou report, et ne sera taxée qu’au moment où ils céderont ces nouveaux titres.
En pratique, l’APA est traité comme une fusion partielle : la société bénéficiaire reprend les valeurs fiscales des actifs apportés, et les plus-values restent en suspens.
Apports sans branche complète : l’agrément comme plan B
Lorsqu’un apport ne répond pas à la condition de branche complète (par exemple, apport isolé d’un portefeuille de titres minoritaires ou d’un simple actif immobilier), le régime 210 B ne s’applique plus de plein droit. Deux options :
Deux options s’offrent à vous : accepter le régime de droit commun avec taxation immédiate des plus-values au taux normal de l’IS (25 % ou 15 % pour certaines PME), ou solliciter un agrément fiscal basé sur le 3° de l’article 210 B et l’article 1649 nonies du CGI.
L’agrément est accordé lorsque l’administration estime que l’opération répond à un motif économique sérieux et que la taxation des plus-values demeure garantie (par exemple, via un engagement de conservation des titres ou via la poursuite de l’activité dans la société bénéficiaire). À défaut d’agrément, l’APA est traité comme une cession taxable classique.
Extension aux scissions partielles et apports-attributions
Les réformes récentes ont sensiblement élargi le champ des APA, en particulier via la Loi de finances pour 2025 :
– la définition fiscale de l’APA couvre désormais les opérations dans lesquelles une société apporte une ou plusieurs branches complètes d’activité à une ou plusieurs sociétés (et non plus seulement à une seule) ;
– les scissions partielles, dans lesquelles l’apport est rémunéré par des titres attribués directement aux associés de la société apporteuse, entrent dans le périmètre du régime APA, sous certaines conditions.
Cette évolution permet de reconnaître fiscalement des schémas jusqu’ici hybrides, comme les apports-attributions, qui combinaient un apport partiel d’actif (210 B) et une distribution de titres aux associés (article 115).
Article 115 CGI : neutraliser l’attribution de titres aux associés

Lors d’une restructuration, il est fréquent que les titres émis par la société bénéficiaire de l’apport ne soient pas conservés dans la société apporteuse, mais attribués directement à ses associés. Par principe, une telle attribution pourrait être vue comme une distribution de revenus mobiliers (dividendes) imposables chez les associés.
Pour éviter cette requalification automatique, l’article 115 du CGI a instauré un régime de non-distribution, très encadré.
Le mécanisme de l’article 115, § 2 : apports partiels suivis d’attribution
Le paragraphe 2 de l’article 115 prévoit que, sous certaines conditions, l’attribution aux associés des titres remis en rémunération d’un apport partiel d’actif n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. Trois conditions doivent être réunies :
Un apport partiel d’actif doit porter sur une branche complète d’activité et être placé sous le régime de l’article 210 A ou 210 B. La société apporteuse doit conserver au moins une branche complète d’activité après l’opération. L’attribution des titres, proportionnelle aux droits des associés, doit intervenir dans l’année qui suit la réalisation de l’apport.
Si ces critères sont remplis, l’attribution est neutre fiscalement pour les associés : pas de dividendes imposables, et les plus-values restent en sursis ou report.
L’article 115, § 3 écarte toutefois de ce bénéfice certains cas particuliers, par exemple les apports réalisés par une société à l’IS à une société d’investissement à capital variable (SICAV) ouverte.
Extension aux scissions partielles et neutralité renforcée
La Loi de finances pour 2025 a étendu cette mécanique aux scissions partielles, désormais largement assimilées à des apports partiels lorsqu’elles sont structurées comme la contribution d’une branche autonome à une ou plusieurs sociétés, avec attribution directe des titres de la bénéficiaire aux associés de la société scindée.
Pour que ces opérations bénéficient :
– de l’exonération de la taxe sur les distributions ;
– du sursis ou report d’imposition sur les plus-values chez les associés ;
elles doivent respecter les mêmes conditions cumulatives que les apports-attributions :
– être placées sous 210 B ;
– laisser à la société scindée au moins une branche complète après l’opération (lorsqu’elle ne disparaît pas totalement) ;
– assurer une attribution proportionnelle des titres dans un délai d’un an.
À défaut, il reste possible de solliciter un agrément individuel (article 115, § 2 bis), à condition de démontrer l’objectif économique de l’opération et la garantie de l’imposition des plus-values.
Sursis et report d’imposition pour les associés : l’échange de titres sous contrôle

Côté associés – personnes physiques comme personnes morales – toute fusion, scission ou apport partiel s’accompagne d’un échange de titres : les anciens titres sont remis, de nouveaux sont reçus. Cet échange constitue, en principe, une cession imposable. Le législateur a introduit deux mécanismes permettant de neutraliser cette taxation immédiate.
Le sursis d’imposition (article 150-0 B CGI)
Le sursis d’imposition s’applique de plein droit aux opérations d’échange de titres intervenant notamment dans :
– les fusions ;
– les scissions ;
– les offres publiques d’échange ;
– certaines restructurations de SICAV et de FCP ;
– les apports de titres à une société à l’IS non contrôlée par l’apporteur.
Dans ce cadre :
Lors d’un échange de titres, la plus-value latente n’est ni calculée ni déclarée immédiatement. Le contribuable est réputé avoir acquis les nouveaux titres à la valeur fiscale des anciens (éventuellement ajustée de la soulte). La plus-value ne sera déterminée et imposée qu’au moment de la revente des titres reçus.
Deux plafonds encadrent la soulte (numéraire reçu en complément des titres) :
– elle ne doit pas excéder 10 % de la valeur des titres reçus ;
– elle ne doit pas dépasser le montant de la plus-value réalisée.
Au-delà de ces limites, le sursis ne s’applique pas : la plus-value est imposable l’année de l’échange.
Le report d’imposition (article 150-0 B ter CGI)
Le report d’imposition est un mécanisme distinct, qui joue notamment dans les opérations d’apport-cession lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire. La plus-value n’est pas taxée immédiatement, mais elle est individualisée et devra être imposée ultérieurement, sauf purification dans certains cas (donation avec conservation des titres par le donataire, par exemple).
Les dernières réformes ont durci les conditions de maintien du report, en particulier pour les ventes réalisées à compter de 2026 :

Ces règles s’inscrivent dans un mouvement plus général de ciblage du réinvestissement vers l’économie réelle, excluant la plupart des activités purement financières ou immobilières de confort patrimonial.
Régime d’imposition à la sortie du sursis/report
Lorsque le sursis ou le report prend fin (vente, rachat, annulation des titres, parfois transfert de domicile fiscal), la plus-value est imposée selon le régime en vigueur au moment de la cession :
– le plus souvent, au prélèvement forfaitaire unique (PFU), composé de 12,8 % d’IR et de 18,6 % de prélèvements sociaux (soit 31,4 %) ;
– sur option globale, au barème progressif de l’IR, avec, pour les titres acquis avant 2018, la possibilité d’appliquer un abattement pour durée de détention (50 % ou 65 % selon la durée).
Régime de droit commun : ce qui se passe quand rien n’est neutralisé

Toutes les opérations de restructuration ne sont pas éligibles au régime de faveur. Dès que les conditions (branche complète, engagements, agrément, etc.) ne sont pas remplies, c’est le régime de droit commun qui s’applique.
Au niveau de la société qui transfère des actifs (fusion, APA hors 210 B, scission non qualifiée, etc.) :

Au niveau des associés, l’échange de titres relève alors du régime général des plus-values sur valeurs mobilières, sans sursis automatique, sauf si l’opération entre encore dans le champ de l’article 150-0 B (par exemple, fusion de sociétés françaises régulièrement réalisée).
Contraintes déclaratives et risques de sanctions

La neutralité fiscale se paie par un renforcement des obligations déclaratives. Le mécanisme du sursis ou du report pour les plus-values d’actif impose la tenue d’un état de suivi des plus-values, à fournir chaque année, tant que subsistent des plus-values en suspens (article 54 septies du CGI).
Ce document doit détailler :
Informations clés à documenter pour le suivi fiscal des opérations
Indiquer le type d’opération (fusion, scission, apport partiel d’actif) ainsi que sa date de réalisation.
Identifier précisément l’ensemble des sociétés parties à l’opération de restructuration.
Lister les actifs transmis, leur valeur fiscale, et le montant de la plus-value en sursis ou en report d’imposition.
Suivre l’évolution des amortissements pratiqués sur les actifs amortissables après l’opération.
L’absence de production, ou la production incomplète ou inexacte, de cet état de suivi expose la société à une pénalité de 5 % des résultats omis (article 1763 du CGI). Une régularisation spontanée peut toutefois permettre de réduire le risque de sanction.
Scissions partielles et apports-attributions : une fiscalité désormais harmonisée

L’un des apports majeurs des dernières lois de finances est la reconnaissance explicite des opérations de « scission partielle » dans le champ des régimes de faveur. Ces opérations consistent, schématiquement, à :
– faire apporter par une société une branche complète d’activité à une autre société ;
– rémunérer cet apport par des titres de la société bénéficiaire ;
– attribuer ces titres directement aux associés de la société apporteuse.
Jusqu’à récemment, ces montages étaient parfois traités de façon hétérogène, certains y voyant une distribution imposable chez les associés, d’autres un schéma assimilable à un apport-attribution classique. Désormais, la loi :
– les intègre clairement dans la définition des apports partiels d’actifs ;
– leur ouvre, sous conditions, l’accès au régime 210 B et aux mécanismes d’exonération de l’article 115 ;
– leur permet de bénéficier du sursis ou du report d’imposition chez les associés, comme les autres opérations de restructuration.
À condition, toujours, que l’opération :
– repose sur une branche complète et autonome d’activité ;
– laisse subsister au moins une branche complète dans la société apporteuse lorsqu’elle ne disparaît pas ;
– respecte la proportionnalité des attributions et les délais d’un an.
Conclusion : une fiscalité de plus en plus technique, mais encore favorable aux restructurations « utiles »

La fiscalite des operations de restructuration (fusion, scission, apport) n’a jamais été aussi complexe. Entre la superposition des articles 210 A, 210 B, 115, 150-0 B, 150-0 B ter, la nécessité de distinguer sursis et report, les conditions de branche complète, les plafonds de soulte et les agréments, le risque d’erreur est réel.
La loi offre des outils de neutralité fiscale puissants pour les opérations poursuivant un objectif économique réel (réorganisation de groupe, spécialisation d’activités, transmission d’entreprise, mutualisation de moyens), dès lors que le schéma respecte les cadres légaux.
– suspension de l’imposition des plus-values d’actif ;
– sursis ou report d’imposition pour les associés ;
– exonération de la taxe sur les distributions pour les apports-attributions et scissions partielles bien structurés ;
– neutralisation de la TVA en cas de transmission d’universalité ou de branche d’activité.
Les récentes réformes visent à restreindre les mécanismes d’apport-cession et de scissions partielles lorsque les flux financiers se détournent de l’investissement productif pour privilégier une optimisation patrimoniale.
La ligne de crête est donc étroite : pour rester du bon côté, les groupes doivent documenter précisément les motifs économiques de leurs restructurations, caler juridiquement leurs opérations sur les définitions de branches complètes, et respecter scrupuleusement les engagements fiscaux et les obligations de suivi. C’est à ce prix que la neutralité promise par les textes se matérialise, et que la restructuration peut jouer pleinement son rôle d’outil de transformation sans être alourdie par une imposition immédiate des plus-values latentes.
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