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Contestation des Dividendes : Holding Luxembourgeoise et Retenue à la Source

par | Actualités
Publié le 11 octobre 2026

Les litiges relatifs à la retenue à la source française sur les dividendes versés à une holding luxembourgeoise connaissent une intensification sans précédent. Entre réforme législative, durcissement des contrôles et décisions de jurisprudence parfois favorables aux contribuables, le cadre applicable aux structures luxembourgeoises gérées depuis la France se transforme en profondeur, avec des enjeux fiscaux et juridiques majeurs pour les groupes transfrontaliers.

Retrouvez le podcast de cet article ci-dessous :

par Cyril Jarnias

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Un équilibre fragile entre liberté de circulation et lutte contre l’évasion fiscale

Les dividendes distribués par une filiale française à une société de participation luxembourgeoise (notamment de type SOPARFI) sont, en principe, soumis en France à une retenue à la source régie par l’article 119 bis du Code général des impôts (CGI). Ce mécanisme est aménagé par l’article 119 ter du CGI, qui transpose la Directive Mère-Fille, et par la convention fiscale franco-luxembourgeoise fondée sur un texte de 2018, entré en vigueur en 2019.

Bon à savoir :

Sous conditions, les dividendes peuvent bénéficier d’un taux réduit, voire d’une exonération. Le traité franco-luxembourgeois permet notamment, dans certaines configurations de participation minimale et de durée de détention, une retenue à la source de 0 % en France. Mais cette architecture favorable se heurte à la volonté de l’administration française de combattre les montages purement fiscaux et les entités dépourvues de substance.

Les critères de substance économique, de siège de direction effective et de bénéficiaire effectif se trouvent au cœur du contentieux. L’administration invoque un arsenal fourni, incluant l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (abus de droit), les articles 123 bis, 209 B et 155 A du CGI, ainsi que les clauses anti-abus générales, telles que la « Principal Purpose Test » figurant dans les conventions fiscales.

Inversion de la logique d’exonération et nouveau schéma de retenue à la source

La loi de finances pour 2025 introduit, via l’article 119 bis A, II du CGI, un changement structurel dans le traitement des dividendes sortants. À compter du 1er janvier 2026, la logique s’inverse : l’exonération ou le taux réduit ne s’applique plus de manière immédiate lors du paiement des dividendes.

Attention :

La retenue à la source est désormais prélevée au taux interne de droit commun : 12,8 % pour les personnes physiques et 25 % pour les personnes morales. L’allègement prévu par la Directive Mère-Fille ou par la convention fiscale ne s’opère plus en amont, mais via une procédure de restitution a posteriori.

La holding luxembourgeoise devra introduire une demande de remboursement auprès de l’administration française, démontrant qu’elle satisfait à l’ensemble des conditions : participation minimale, résidence fiscale au Luxembourg, qualité de bénéficiaire effectif et absence de montage principalement fiscal. Cette innovation crée un impact de trésorerie significatif pour les groupes, qui doivent avancer la retenue avant d’espérer sa restitution.

Jurisprudence récente : ligne de crête entre ouverture européenne et contrôle renforcé

Plusieurs décisions récentes redessinent les contours du contentieux des dividendes vers les holdings luxembourgeoises, en particulier lorsque la gestion effective est assurée depuis la France.

Primauté du domicile fiscal européen mais vigilance sur le bénéficiaire effectif

La Cour administrative d’appel de Paris, dans une décision référencée 24PA02158, a annulé une retenue à la source appliquée à une holding luxembourgeoise. Les juges ont réaffirmé qu’au sein de l’Union européenne, la résidence fiscale régulièrement établie dans un État membre demeure la clé d’accès à l’exonération prévue par l’article 119 ter du CGI et la Directive Mère-Fille.

Cette approche limite la portée de la thèse de l’administration consistant à requalifier le siège de direction effective en France pour écarter les avantages conventionnels. Toutefois, la même décision confirme que la reconnaissance de la résidence fiscale luxembourgeoise n’exonère pas la société de prouver sa substance économique et son autonomie décisionnelle. Le contrôle sur la qualité de bénéficiaire effectif reste intact.

Gestion effective en France : les structures sans substance lourdement sanctionnées

À l’inverse, la Cour administrative d’appel de Versailles (affaire 23VE00165) a validé un redressement visant une SOPARFI luxembourgeoise détenue par des résidents français. Le schéma reposait sur la réception de revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances) par la holding luxembourgeoise, présentée comme non résidente.

Exemple :

Les juges ont retenu que la structure ne disposait ni de moyens humains, ni de moyens matériels propres au Luxembourg. Les tâches administratives et juridiques étaient externalisées auprès de prestataires locaux dépourvus d’autonomie de décision, tandis que l’associé français validait directement l’ensemble des choix de gestion. Dans ce contexte, la localisation au Luxembourg a été jugée purement formelle, justifiant le maintien des impositions françaises, y compris la retenue à la source.

Clause de bénéficiaire effectif et sociétés « conduit »

Le Conseil d’État, dans l’arrêt Société Foncière Vélizy Rose (n° 471147), a apporté une clarification déterminante : même lorsque la notion de « bénéficiaire effectif » n’est pas explicitement mentionnée dans un traité ancien, cette clause est réputée implicite, conformément à l’évolution du modèle de convention de l’OCDE.

Cette analyse a des conséquences directes pour les holdings luxembourgeoises : lorsqu’une société intermédiaire répercute quasi instantanément la quasi-totalité des dividendes à un actionnaire ultime, sans stratégie d’investissement propre ni véritable gestion, elle peut être qualifiée de simple société « relais ». Dans ce cas, l’exonération de retenue à la source, qu’elle découle de l’article 119 ter du CGI ou de la convention franco-luxembourgeoise, peut être refusée.

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En 2025, le tribunal administratif de Paris et la CAA de Paris ont confirmé le refus de taux conventionnels de 5 % ou 0 % lorsque des dividendes versés à des structures luxembourgeoises, notamment des SPPICAV, étaient aussitôt transférés vers un actionnaire situé hors de l’Union européenne, par exemple aux États-Unis.

Abus de droit et régimes fiscaux privilégiés

Le Conseil d’État, dans une affaire enregistrée sous le numéro 496618, a examiné l’application de l’article 123 bis du CGI et la notion de régime fiscal privilégié à une SOPARFI luxembourgeoise alimentée par l’apport de titres d’une société française. Les hauts magistrats ont précisé les modalités de calcul de l’impôt théorique étranger pour caractériser un régime privilégié et ont encadré le recours par l’administration à la théorie générale de la fraude à la loi pour écarter le régime mère-fille.

Une autre décision (n° 501276) portant sur des SARL unipersonnelles luxembourgeoises, détentrices de titres d’une SAS française et bénéficiaires d’environ deux millions d’euros de dividendes avant réduction de capital, illustre la vigilance des juges sur l’utilisation de structures étrangères pour réorganiser le retour de la trésorerie vers des contribuables français via des opérations de rachat de titres.

Substance économique et gestion depuis la France : une grille de contrôle resserrée

Les critères d’appréciation appliqués par les juridictions et l’administration se cristallisent autour de trois axes principaux, déterminants pour les holdings luxembourgeoises pilotées depuis la France.

La qualité de bénéficiaire effectif exige que la société luxembourgeoise dispose d’une véritable liberté d’utilisation des dividendes. Toute obligation contractuelle ou de fait de les reverser à un tiers – qu’il s’agisse d’un résident français ou d’un investisseur d’un État tiers – fragilise l’accès aux taux réduits ou à l’exonération.

Astuce :

Le second pilier repose sur la substance économique locale : présence de bureaux réels, de personnel qualifié, de dirigeants ayant un pouvoir décisionnel autonome, tenue effective des réunions de conseil et d’assemblées générales au Luxembourg. Une simple domiciliation auprès d’un family office ou d’un fiduciaire, sans prise de décision sur place, est désormais clairement considérée comme insuffisante.

Enfin, l’absence d’objectif principalement fiscal, au sens de la clause anti-abus de l’article 119 ter, paragraphe 3, du CGI, est systématiquement vérifiée. Les contribuables doivent être en mesure de justifier des motifs économiques ou patrimoniaux substantiels présidant à la création ou à l’interposition de la holding luxembourgeoise, au-delà de la seule optimisation de la retenue à la source de 25 %.

Procédures de remboursement, charge de la preuve et nouveaux outils européens

Sur le plan pratique, la contestation des retenues à la source et les demandes de remboursement relèvent de la procédure de réclamation contentieuse prévue par l’article L. 190 du LPF. Les sociétés non résidentes doivent déposer leur dossier auprès de la Direction des impôts des non-résidents (DINR) dans le délai, en principe, expirant au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du prélèvement.

Constitution du dossier probatoire

Éléments indispensables pour justifier la résidence fiscale des holdings au Luxembourg et leur autonomie de décision.

Certificats de résidence fiscale

Produire le modèle 501 émis par l’administration luxembourgeoise.

Procès-verbaux des conseils d’administration

Attester que les décisions sont prises au Grand-Duché.

Absence de redistribution automatique

Fournir des preuves de l’absence de mécanisme automatique de redistribution des dividendes.

Comptes annuels certifiés

Présenter les comptes annuels certifiés de la holding.

Documentation interne

Démontrer l’autonomie de la politique d’investissement.

Sur le plan européen, le retrait en 2025 du projet de directive ATAD 3 dite « Unshell » a écarté, pour l’instant, un dispositif harmonisé de lutte contre les sociétés écrans. Faute de ce texte, l’évaluation de la substance repose désormais sur les droits nationaux, les conventions bilatérales et la jurisprudence.

Parallèlement, la directive FASTER vise à simplifier et accélérer les procédures de retenue à la source au sein de l’Union. Elle introduit notamment un certificat de résidence fiscale électronique (eTRC) et impose aux intermédiaires financiers une traçabilité accrue des chaînes de paiement de dividendes. Au Luxembourg, le registre des bénéficiaires effectifs (RBE), qui recense toute personne physique détenant plus de 25 % d’une société, fait l’objet d’un usage croissant. Les administrations française et luxembourgeoise croisent activement ces données pour vérifier la réalité des structures et identifier les véritables bénéficiaires des flux.

Directive FASTER & Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) au Luxembourg

Enjeux pour les groupes français et perspectives de contentieux

Pour les groupes français ayant interposé une holding luxembourgeoise, notamment lorsque la stratégie et la gestion sont pilotées depuis la France, les risques de remise en cause se multiplient : refus de l’exonération de retenue à la source, application des règles relatives aux régimes fiscaux privilégiés, taxation directe des associés français sur le fondement de l’article 123 bis, voire requalification pour abus de droit.

Le mouvement conjoint de durcissement des contrôles, d’inversion de la charge de la preuve et de renforcement des outils de coopération administrative, conjugué à une jurisprudence de plus en plus structurée, laisse entrevoir une montée des litiges devant les tribunaux administratifs et les cours d’appel spécialisées. Dans ce contexte, la structuration des holdings luxembourgeoises, la localisation réelle des fonctions de décision et la documentation des motifs économiques deviennent des paramètres déterminants pour sécuriser, ou contester, la retenue à la source sur les dividendes.

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