L’arrêt 24PA02158 rendu par la Cour administrative d’appel de Paris, le 27 janvier 2026, rebat les cartes de la fiscalité des dividendes versés par des filiales françaises à des holdings luxembourgeoises. En consacrant la primauté du domicile fiscal au sein de l’Union européenne pour l’exonération de retenue à la source, la juridiction affaiblit le critère français du siège de direction effective, tout en laissant entière la pression sur la substance économique et la qualité de bénéficiaire effectif des sociétés holdings.
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Une retenue à la source annulée au profit d’une holding luxembourgeoise
Au cœur du litige, la société française SAS Aaxen avait distribué des dividendes à sa société mère luxembourgeoise, Finnley. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale française a remis en cause l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 119 ter du Code général des impôts (CGI) pour les exercices 2017 et 2018, et a réclamé des retenues complémentaires.
Sans contester la qualité de résident luxembourgeois ni l’assujettissement à l’impôt de Finnley, le fisc français a soutenu que la société ne démontrait pas que son siège de direction effective se situait effectivement au Luxembourg. La résidence en Belgique de l’associé unique et dirigeant, ainsi que la signature de certains contrats en France, ont été invoquées pour suggérer un pilotage effectif hors du Grand-Duché.
SAS Aaxen a contesté ce redressement, faisant valoir que la directive européenne « Mères-Filles » (2011/96/UE) ne permet pas aux États membres d’ajouter un critère interne plus strict que le simple domicile fiscal dans l’Union.
La Cour administrative d’appel de Paris a donné raison à la société, annulant le jugement du tribunal administratif de Paris et prononçant la décharge des retenues à la source. Elle a interprété l’article 119 ter du CGI à la lumière de la directive, privilégiant le critère européen de domicile fiscal.
La primauté du domicile fiscal européen sur le siège de direction effective
Dans son arrêt 24PA02158, la Cour rappelle que, selon la directive 2011/96/UE, l’exonération de retenue à la source s’applique à toute société ayant son domicile fiscal dans un État membre de l’Union, à condition qu’elle ne soit pas considérée comme résidente d’un État tiers en vertu d’une convention fiscale.
Les juges parisiens écartent le critère français du siège de direction effective lorsque tous les éléments du dossier restent circonscrits à l’Union européenne. Selon la Cour, une fois la résidence fiscale européenne de la holding établie, il n’est plus nécessaire d’identifier précisément l’État membre où se situe ce siège, tant qu’aucun élément ne suggère une localisation hors de l’UE.
Dans le cas d’espèce, l’administration ne soutenait pas que la direction effective de Finnley se trouvait dans un État tiers, mais seulement qu’elle pourrait être en France ou en Belgique, tous deux États membres. Faute de démonstration d’un ancrage extra-européen, la Cour a jugé que cette incertitude intra-UE ne suffisait pas à écarter le bénéfice de l’exonération de retenue à la source. SAS Aaxen pouvait donc se prévaloir pleinement de l’article 119 ter du CGI.
Une ligne jurisprudentielle et une pression accrue de Bruxelles
L’arrêt 24PA02158 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel déjà amorcé. Quelques mois auparavant, la Cour administrative d’appel de Nantes avait adopté une position similaire dans l’affaire SAS Centigon (arrêt du 7 octobre 2025, n° 24NT02819). Les juges nantais avaient déjà neutralisé le recours unilatéral au critère de siège de direction effective pour contester l’exonération réservée aux sociétés mères européennes.
Le 11 mars 2026, la Commission européenne a adressé à la France une lettre de mise en demeure ouvrant une procédure d’infraction. Elle reproche aux autorités françaises d’ajouter, pour les sociétés mères établies dans l’UE, une condition non prévue par la directive « Mères-Filles » : la localisation du siège de direction effective, condition utilisée pour leur refuser les avantages de cette directive.
La France dispose d’un délai de deux mois pour répondre et proposer une mise en conformité de l’article 119 ter du CGI. Cette pression européenne renforce l’analyse retenue par la Cour administrative d’appel de Paris et place le législateur français face à une probable révision du dispositif de retenue à la source sur dividendes intra-européens.
Un contentieux encore ouvert devant le Conseil d’État
Malgré ce tournant, le cadre n’est pas définitivement stabilisé. L’arrêt 24PA02158 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, enregistré le 20 mars 2026 sous le numéro 513852. La haute juridiction administrative ne s’est pas encore prononcée sur la conformité de l’article 119 ter, dans sa rédaction fondée sur le siège de direction effective, au droit de l’Union.
Dans l’attente d’une décision et d’une éventuelle modification de la loi fiscale française, les praticiens recommandent aux groupes franco-luxembourgeois d’agir avec prudence. Si la bataille sur le siège de direction effective semble s’atténuer à l’intérieur de l’Union, d’autres angles de contrôle gagnent en importance.
Le recentrage des contrôles sur le bénéficiaire effectif et les montages abusifs
La neutralisation du critère de siège de direction effective dans l’espace européen ne signifie pas pour autant un relâchement des contrôles. Au contraire, l’administration française réoriente ses vérifications vers deux axes principaux : la notion de bénéficiaire effectif et la lutte contre les montages abusifs.
Le bénéficiaire effectif doit pouvoir disposer librement des dividendes reçus, sans obligation contractuelle ou juridique de les reverser immédiatement à une entité tierce, en particulier hors de l’Union. Les structures triangulaires faisant transiter les flux par une holding luxembourgeoise avant de les remonter vers un État tiers sont désormais sous surveillance renforcée.
Parallèlement, l’administration s’attache à détecter les sociétés « boîtes aux lettres » ou « relais » dépourvues de substance réelle. Une récente affaire jugée également par la Cour administrative d’appel de Paris (Transart) illustre cette tendance : l’exonération a été refusée à une holding luxembourgeoise ne disposant d’aucune autonomie de décision, dont l’unique actionnaire se trouvait à Singapour. Le caractère purement artificiel du montage a justifié la remise en cause du régime de faveur.
Les exigences de substance pour les holdings luxembourgeoises
Dans ce contexte, la question du domicile fiscal ne se résume plus à l’obtention d’un certificat formel. Les holdings luxembourgeoises détenant des filiales françaises doivent démontrer une véritable substance économique pour sécuriser à la fois leur résidence fiscale et l’accès aux exonérations de retenue à la source.
L’Administration des contributions directes (ACD) au Luxembourg ne délivre plus automatiquement le certificat de résidence fiscale aux simples sociétés de domiciliation. Elle vérifie désormais l’existence de locaux, la présence de dirigeants résidents qualifiés, la prise de décisions effectives au Luxembourg et un niveau de charges compatible avec une activité réelle. Un simple extrait du registre de commerce et des sociétés ne peut pas remplacer ce certificat.
Du côté français, ces éléments de substance sont examinés lors des contrôles pour identifier d’éventuels montages abusifs, sur le fondement notamment de l’abus de droit et des clauses anti-abus incorporées à l’article 119 ter. La démarche est cohérente avec l’approche internationale inspirée des travaux de l’OCDE, et en particulier du test de l’objectif principal (Principal Purpose Test – PPT), visant à dénier les avantages conventionnels ou européens en cas de montage principalement fiscal.
Justificatifs indispensables pour sécuriser les dividendes transfrontaliers
Au-delà de l’arrêt 24PA02158, les enjeux pratiques pour les groupes s’articulent autour des justificatifs à produire en amont des distributions de dividendes. Côté luxembourgeois, l’exonération ou la réduction de la retenue à la source locale sur dividendes repose sur la réunion de plusieurs pièces : preuve de la participation minimale (au moins 10 % du capital ou un coût d’acquisition d’au moins 1,2 million d’euros, détenus pendant au moins 12 mois), certificat de résidence de la société bénéficiaire délivré par son administration fiscale, et dépôt des formulaires obligatoires dans les délais.
En l’absence de certificat de résidence, la retenue luxembourgeoise de 15 % s’applique par défaut sur les revenus de capitaux.
En parallèle, l’identification du bénéficiaire effectif est encadrée par le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) au Luxembourg. Toute personne physique détenant plus de 25 % du capital ou des droits de vote doit y être déclarée. Depuis 2025-2026, les contrôles ont été durcis, avec des sanctions pouvant atteindre 1 250 000 euros en cas de manquement ou de défaut de mise à jour dans le mois suivant une modification de l’actionnariat. Les administrations étrangères, dont l’administration française, croisent ces informations avec leurs propres bases pour vérifier la cohérence des structures déclarées.
Un environnement européen en mutation pour les flux de dividendes
L’arrêt 24PA02158 intervient dans un environnement européen lui-même en recomposition. La directive dite ATAD 3, qui devait instaurer un régime particulièrement strict à l’égard des sociétés « coquilles vides », a finalement été retirée par les ministres des Finances de l’UE en juin 2025, faute de consensus sur la charge administrative associée. En pratique, l’appréciation de la substance repose donc, en 2026, sur les droits nationaux, les conventions fiscales et les décisions de justice, renforçant le rôle de la jurisprudence comme dans l’affaire Aaxen.
Adoptée début 2025, la directive FASTER prépare une refonte des mécanismes de retenues à la source dans l’Union européenne, avec la généralisation annoncée du certificat de résidence fiscale électronique (eTRC) et des procédures accélérées de réduction ou de remboursement des retenues. Son plein déploiement est prévu à l’horizon 2030, mais les intermédiaires financiers commencent déjà à adapter leurs systèmes en 2026, ce qui aura des répercussions directes sur la documentation des chaînes de paiement de dividendes au bénéfice des groupes transfrontaliers.
Dans ce paysage mouvant, l’arrêt 24PA02158 marque une inflexion nette : la France ne peut plus, à elle seule, conditionner l’exonération de retenue à la source à la localisation précise du siège de direction effective à l’intérieur de l’Union. Mais loin de réduire les obligations des holdings luxembourgeoises, cette décision déplace le curseur vers un contrôle plus fin du domicile fiscal, de la substance économique et du rôle de bénéficiaire effectif, qui deviennent les véritables pivots de la sécurisation des flux de dividendes entre la France et le Luxembourg.
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