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Dubaï et Luxembourg : Impacts de l’Article 123 bis sur les bénéfices non distribués des sociétés

par | Actualités
Publié le 14 octobre 2026

Les montages combinant une société opérationnelle à Dubaï et une holding au Luxembourg détenues par un résident fiscal français se retrouvent au cœur d’un encadrement fiscal renforcé. Les récentes décisions du Conseil d’État et les mises à jour de la doctrine administrative redessinent le champ d’application de l’article 123 bis du Code général des impôts (CGI), qui permet de taxer en France les bénéfices non distribués d’entités étrangères situées dans des régimes fiscaux privilégiés.

Retrouvez le podcast de cet article ci-dessous :

par Cyril Jarnias

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Un mécanisme anti-abus visant les profits non distribués

L’article 123 bis du CGI constitue l’un des principaux outils de lutte contre la délocalisation de revenus financiers via des sociétés étrangères faiblement imposées. Il permet à l’administration fiscale française d’imposer directement, entre les mains d’un contribuable résident, les bénéfices positifs d’une entité étrangère lorsque plusieurs conditions sont réunies.

Bon à savoir :

Ce dispositif concerne particulièrement les structures de type holding dont l’actif est principalement composé de titres, créances, dépôts ou comptes courants, et qui bénéficient d’un régime fiscal qualifié de « privilégié ». La taxation s’applique dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, même en l’absence de distribution effective de dividendes. Les montages combinant une société d’exploitation à Dubaï et une SOPARFI luxembourgeoise sont directement visés par ce texte.

La structure Dubaï–Luxembourg dans le viseur de Bercy

Le schéma généralement rencontré repose sur une société opérationnelle installée à Dubaï, détenue par une holding luxembourgeoise, elle-même contrôlée par un entrepreneur résident fiscal en France. À Dubaï, le taux normal d’impôt sur les sociétés est de 9 %, avec la possibilité d’un taux de 0 % pour les entités bénéficiant du statut de Qualifying Free Zone Person, ainsi qu’un régime d’exonération pour certains dividendes et plus-values et l’absence de retenue à la source sur les dividendes sortants.

Attention :

La SOPARFI luxembourgeoise bénéficie du régime mère-fille, sous conditions (détention d’au moins 10 % ou montant minimal d’investissement et durée de détention), pour exonérer dividendes et plus-values de filiales. La convention fiscale Luxembourg-Émirats arabes unis peut aussi être utilisée.

Pour l’associé français, ce type de structuration se heurte toutefois aux règles anti-abus françaises, au premier rang desquelles l’article 123 bis CGI, complété par le risque de requalification en établissement stable en France et par les obligations déclaratives issues de la directive européenne DAC6.

Appréciation du « régime fiscal privilégié » : un calcul au cas par cas

Un point central pour l’application de l’article 123 bis concerne la qualification de « régime fiscal privilégié ». En référence à l’article 238 A du CGI, un régime est considéré comme privilégié lorsque la charge d’impôt supportée à l’étranger est inférieure de plus de 40 % à celle qui aurait été due en France dans une situation comparable.

Exemple :

Le Conseil d’État a précisé que cette comparaison doit être réalisée de manière concrète, en tenant compte de l’ensemble des règles ordinaires applicables en France. Lorsque les revenus en cause auraient pu bénéficier en France d’une exonération au titre du régime mère-fille (articles 145 et 216 du CGI), cette exonération théorique doit être intégrée dans le calcul. Autrement dit, si la France n’aurait elle-même presque pas taxé ces dividendes en régime interne, l’exonération à l’étranger ne suffit pas, à elle seule, à qualifier un régime de privilégié.

Cette clarification est particulièrement structurante pour les holdings luxembourgeoises percevant des dividendes bénéficiant du régime mère-fille. En pratique, la reconnaissance de ce parallèle limite les situations où la holding luxembourgeoise peut être considérée comme soumis à un régime fiscal anormalement favorable au sens de l’article 123 bis.

Transparence fiscale et primauté de l’article 8 du CGI

Une autre évolution majeure concerne l’articulation entre article 123 bis et article 8 du CGI. Selon la méthode d’assimilation posée par la jurisprudence dite Artémis, les entités étrangères doivent, au préalable, être rapprochées des catégories de sociétés françaises existantes afin de déterminer leur régime fiscal théorique en France.

Bon à savoir :

Lorsqu’une holding étrangère, comme une SARL unipersonnelle luxembourgeoise n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, présente des caractéristiques proches d’une structure française translucide (par exemple une EURL relevant de l’article 8), ses résultats relèvent de la transparence fiscale. Les bénéfices sont alors directement imposables en France entre les mains de l’associé, au titre de l’année de leur réalisation, sans appliquer la fiction des revenus de capitaux mobiliers réputés distribués de l’article 123 bis.

Cette priorité donnée à l’article 8 a une double conséquence pour les structures Dubaï–Luxembourg. D’une part, elle peut neutraliser l’usage de l’article 123 bis lorsque la holding est assimilée à une société de personnes. D’autre part, elle accélère la taxation en France, en rattachant les bénéfices à l’année de réalisation et non à l’année suivante.

Predominance financière des actifs : la valeur de marché comme référence

L’application de l’article 123 bis suppose aussi de vérifier que plus de 50 % des actifs de l’entité étrangère sont constitués d’éléments financiers ou monétaires. Sur ce point, la jurisprudence a confirmé que l’appréciation devait être effectuée à partir de la valeur réelle des actifs, et non de leur seule valeur comptable figurant au bilan.

Astuce :

L’approche par la valeur de marché renforce le contrôle des holdings dont les actifs (titres de participation, créances intra-groupe, dépôts) peuvent subir des fluctuations importantes ou des écarts significatifs entre valeur historique et valeur actuelle. La charge de prouver un tel écart incombe à la partie qui l’invoque, ce qui peut nécessiter, en pratique, le recours à des expertises indépendantes à la date de clôture des comptes.

Pour les SOPARFI luxembourgeoises détenant une participation dans une société de Dubaï, cette grille de lecture conduit à analyser finement la composition du bilan, la valorisation de la participation et le poids relatif des autres actifs financiers.

Les conditions d’entrée dans le champ de l’article 123 bis

Pour qu’un associé français se voie imposer les résultats d’une société de Dubaï ou d’une holding luxembourgeoise sur le fondement de l’article 123 bis, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies.

L’entrepreneur doit détenir, directement ou par l’intermédiaire d’autres structures, au moins 10 % des droits financiers ou de vote de l’entité. Celle-ci doit présenter une prédominance d’actifs financiers, condition fréquemment remplie par les holdings pures. Enfin, elle doit être soumise à un régime fiscal étranger où l’imposition est au moins 40 % inférieure à celle qui serait théoriquement due en France, en tenant compte des régimes de faveur français applicables.

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À Dubaï, les taux d’imposition vont de 0 % en zone franche pour certains revenus à 9 %, des taux nettement inférieurs au taux français de l’impôt sur les sociétés fixé à 25 %.

En cas de réunion de ces critères, les bénéfices réalisés à l’étranger, même non distribués, sont imposés entre les mains du résident français comme revenus de capitaux mobiliers réputés acquis.

Clauses de sauvegarde et exigence de substance économique

L’article 123 bis prévoit toutefois une clause de sauvegarde importante : le contribuable peut échapper à la taxation automatique s’il démontre que la participation dans l’entité étrangère ne correspond pas à un montage purement artificiel ayant pour objet essentiel ou principal d’éluder l’impôt français.

Bon à savoir :

À Dubaï comme au Luxembourg, les autorités fiscales et les juges examinent des critères précis : la présence de locaux dédiés, l’emploi de personnel qualifié, la tenue effective des réunions de direction sur place, la prise de décisions stratégiques au niveau local et l’existence d’une véritable activité (commerciale, industrielle, de gestion ou de financement).

Aux Émirats arabes unis, les Economic Substance Regulations imposent déjà des critères minimaux de substance pour certains types d’activités. Au Luxembourg, le respect des exigences propres aux SOPARFI (gouvernance locale, fonctions de direction réelles, moyens humains et matériels) devient déterminant. À l’inverse, les structures dites « boîtes aux lettres » sont particulièrement exposées à des redressements sur le fondement de l’article 123 bis, voire de la procédure d’abus de droit.

Risque d’établissement stable et recentrage des centres de décision

Au-delà de l’article 123 bis, les structures Dubaï–Luxembourg sont également confrontées au risque de requalification en établissement stable en France. Si la gestion effective, la direction quotidienne ou la prise de décision stratégique de la société de Dubaï ou de la holding luxembourgeoise s’effectuent en réalité depuis la France par le dirigeant résident, l’administration peut estimer que le lieu de direction effective se situe en France.

Attention :

La requalification soumettrait les résultats de l’entité étrangère à l’impôt sur les sociétés en France, indépendamment de l’architecture juridique initiale. Ce risque s’ajoute à l’article 123 bis et impose aux groupes de cohérencer la localisation des fonctions de décision et la documentation interne avec la réalité économique.

Obligations déclaratives renforcées et impact sur la fiscalité des ménages

Les montages transfrontaliers impliquant la France, le Luxembourg et Dubaï doivent désormais être examinés à l’aune de la directive européenne DAC6 sur les dispositifs potentiellement agressifs. Lorsqu’un schéma présente certaines caractéristiques (hallmarks) et procure un avantage fiscal attendu, il devient déclarable auprès de l’administration dans un délai court, ce qui accroît la transparence et le risque de contrôle.

Attention :

Les bénéfices réputés distribués au titre de l’article 123 bis sont intégrés dans le revenu fiscal de référence des foyers concernés. Avec le maintien de la contribution sur les hauts revenus, l’impact financier de ces requalifications peut être significatif pour les gros patrimoines, d’autant que les redressements peuvent remonter sur plusieurs années, avec intérêts de retard et majorations en cas d’abus de droit.

Un outil toujours légal mais sous surveillance accrue

Malgré ce durcissement, l’utilisation d’une holding luxembourgeoise détenant une participation dans une société de Dubaï demeure, en soi, un instrument juridique et patrimonial licite. Les récentes décisions de la haute juridiction administrative et les commentaires actualisés du BOFiP offrent même aux contribuables quelques leviers de défense, notamment en reconnaissant la nécessité de prendre en compte le régime mère-fille français dans l’appréciation du régime fiscal privilégié et en affirmant la primauté des règles de transparence de l’article 8 sur l’article 123 bis lorsque la nature de l’entité étrangère le justifie.

Bon à savoir :

L’administration dispose de l’article 8, de l’article 123 bis, de la notion d’établissement stable, des procédures d’abus de droit et de DAC6 pour remettre en cause les structures dépourvues de substance réelle à l’étranger. Les sociétés articulées entre Dubaï et Luxembourg sont désormais soumises à un contrôle minutieux de leurs flux, de leur organisation et de leur justification économique, avec un impact fiscal et juridique potentiel majeur pour leurs associés français.

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