La publication, au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), des commentaires administratifs relatifs à l’article 14 de la loi de finances n° 2026‑103 marque une étape importante pour le financement intragroupe des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Cette réforme met fin à une asymétrie ancienne dans le traitement fiscal des intérêts versés aux entreprises associées et étend, sous conditions, la possibilité de déduire des intérêts au taux de marché, au‑delà du taux de référence fixé par l’administration.
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Un commentaire administratif qui précise le nouveau régime
Les nouvelles précisions de la direction générale des Finances publiques ont été intégrées dans la doctrine BOFiP sous la référence BOI‑IS‑BASE‑35‑20. Elles détaillent les modalités d’application de l’article 14 de la loi de finances pour 2026, adopté le 19 février 2026 et publié au Journal officiel le lendemain.
Une réforme ciblée permet aux sociétés de déduire les charges financières liées aux avances d’associés au taux de marché. Le commentaire officiel sécurise les entreprises en précisant les critères d’éligibilité et les justificatifs attendus par l’administration fiscale.
Un système antérieur fondé sur une double logique
Avant l’intervention de la loi de finances pour 2026, le régime français distinguait strictement deux cas de figure pour la déduction des intérêts versés aux associés.
D’une part, le droit commun, prévu à l’article 39, 1‑3° du code général des impôts (CGI), limitait la déductibilité des intérêts à un taux dit « de référence » fixé par l’administration. Ce taux de référence correspondait à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les banques pour des prêts à taux variable d’une durée supérieure à deux ans. Pour un exercice clos au 31 décembre 2025, ce taux s’élevait à 4,55 %.
Un régime dérogatoire, prévu à l’article 212 I-a du CGI, autorisait les entreprises liées, caractérisées par un lien de dépendance (détention de plus de 50% du capital ou pouvoir de décision de fait selon l’article 39.12 du CGI), à déduire des intérêts calculés au taux de marché si ce taux était supérieur au taux de référence.
Dans ce schéma, les entreprises considérées comme non liées — par exemple des associés minoritaires professionnels ou des partenaires de coentreprise — restaient strictement soumises au plafonnement par le taux de référence, même lorsque les conditions de marché justifiaient un taux plus élevé. Cette différence de traitement était jugée peu cohérente avec la réalité économique des financements.
L’article 14 de la loi de finances 2026 : fin de l’asymétrie
L’article 14 de la loi n° 2026‑103 a pour objectif de supprimer cette inégalité de traitement entre entreprises liées et non liées. Le texte étend la possibilité de déduire des intérêts au taux de marché à l’ensemble des entreprises associées, sous réserve du respect de plusieurs conditions cumulatives.
La réforme permet désormais à toutes les sociétés associées qualifiées d’entreprise de bénéficier du régime dérogatoire de déduction d’intérêts, même sans lien de dépendance capitalistique ou contrôle supérieur à 50 %. Les associés minoritaires et partenaires de joint-ventures peuvent ainsi déduire des intérêts à un taux supérieur au taux de référence, à condition que ce taux reflète les conditions réelles du marché applicables à l’emprunteur.
En pratique, cette extension aligne davantage le droit fiscal sur la réalité des coûts de financement dans un contexte de taux d’intérêt élevés, et réduit les incertitudes générées par la qualification, parfois litigieuse, de « lien de dépendance » lors d’opérations de restructuration ou de montages impliquant des actionnaires minoritaires.
Des conditions strictes pour bénéficier du taux de marché
Le commentaire administratif publié au BOFiP précise que l’accès à ce régime amélioré reste strictement encadré. Trois grandes conditions doivent être remplies simultanément.
Statut de l’associé créancier : une entreprise, pas une personne physique
La première condition tient à la nature même de l’associé prêteur. L’extension du taux de marché vise exclusivement les associés qui ont la qualité d’entreprise. Les personnes physiques restent explicitement exclues du dispositif.
Le plafond de déduction des intérêts pour la société emprunteuse est fixé par l’administration, sans possibilité d’utiliser le taux de marché.
Capital entièrement libéré dans la société emprunteuse
La deuxième condition concerne la situation du capital de la société qui emprunte. Pour que les intérêts versés sur les comptes courants d’associés puissent être déduits, cette société doit avoir un capital entièrement libéré.
Cette exigence, déjà prévue à l’article 39, 1‑3° du CGI, est rappelée et réaffirmée par la doctrine administrative. Une libération partielle du capital fait obstacle à la déduction des intérêts au titre de ce régime, que l’associé soit lié ou non lié.
Justification du taux de marché par la société emprunteuse
La troisième condition est la plus opérationnelle : la société qui souhaite déduire des intérêts à un taux supérieur au taux de référence doit être en mesure de démontrer que le taux appliqué correspond au prix de marché.
La preuve de conformité du taux suppose de montrer qu’il correspond à celui qu’aurait proposé un établissement financier ou un organisme indépendant dans des conditions comparables, en tenant compte des caractéristiques du prêt (durée, garanties, modalités de remboursement), du profil de risque de l’emprunteur et des conditions de marché pour des opérations similaires.
En l’absence de démonstration satisfaisante, l’administration considère que la déduction des intérêts doit être limitée au taux de référence. Le commentaire BOFiP insiste sur ce point : la charge de la preuve incombe à la société qui entend se prévaloir du taux de marché.
Des taux de référence en repli pour le premier semestre 2026
Pour les entreprises qui n’optent pas ou ne peuvent pas justifier un taux de marché, les taux de référence continuent de jouer un rôle central dans la détermination de la fraction d’intérêts déductible. L’administration fiscale a actualisé ces taux pour les exercices de douze mois clos au cours de la première moitié de l’année 2026.
Tableau récapitulatif des taux communiqués pour cette période, avec le taux de fin 2025 en comparaison
Valeur du taux principal pour la période considérée
Valeur du taux à la fin de l’année 2025, fournie à titre de comparaison
| Période de clôture de l’exercice (12 mois) | Taux de référence applicable |
|---|---|
| Exercice clos le 31 décembre 2025 | 4,55 % |
| Entre le 31 mars 2026 et le 29 avril 2026 | 4,39 % |
| Entre le 30 avril 2026 et le 30 mai 2026 | 4,37 % |
| Entre le 31 mai 2026 et le 29 juin 2026 | 4,34 % |
Ces chiffres montrent une légère tendance baissière des taux de référence au cours de cette période, ce qui réduit mécaniquement le plafond de déduction pour les entreprises qui ne recourent pas au taux de marché.
Une entrée en vigueur rétroactive aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025
Autre élément notable du dispositif : son application rétroactive. L’article 14 de la loi de finances pour 2026 prévoit que l’extension du taux de marché aux entreprises associées non liées s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Les sociétés clôturant leurs comptes fin 2025 peuvent appliquer le nouveau régime dès les déclarations fiscales de début 2026. Les groupes ayant structuré leurs financements internes selon les conditions de marché peuvent en bénéficier, sous réserve de remplir les conditions, dès les premiers exercices concernés.
Un levier attendu pour les groupes et holdings
La réforme suscite un accueil favorable de la part des praticiens du droit fiscal. En étendant le bénéfice du taux de marché à toutes les entreprises associées, elle limite les distorsions de traitement entre situations capitalistiques parfois proches sur le plan économique mais différentes sur le plan juridique.
L’ajustement rapproche la fiscalité des charges financières de la réalité des coûts d’emprunt, notamment dans un contexte de remontée des taux. Il réduit en outre les risques de contentieux avec l’administration autour de la qualification d’« entreprises liées », source récurrente de litiges lors de restructurations ou de montages impliquant des actionnaires minoritaires.
Groupes et holdings soumis à l’IS
Ce nouveau cadre s’inscrit toutefois dans un environnement plus large de limitation des charges financières, marqué par la transposition de la directive européenne ATAD à l’article 212 bis du CGI, qui plafonne la déductibilité des charges nettes à 3 millions d’euros ou 30 % de l’EBITDA fiscal, et prévoit des règles plus strictes pour les sociétés sous‑capitalisées. Dans ce contexte globalement encadrant, l’extension de la déduction au taux de marché constitue un assouplissement ciblé, mais significatif, des règles applicables aux relations financières entre entreprises associées.
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