La Cour de cassation a tranché un débat de plusieurs années sur la validité des testaments rédigés dans une langue inconnue du testateur. Par un arrêt de son Assemblée plénière, la haute juridiction admet désormais qu’un testament international puisse être établi dans une langue que le disposant ne comprend pas, à condition que des garanties procédurales strictes soient respectées, en particulier le recours à un interprète assermenté. Cette clarification a des conséquences immédiates sur le règlement des successions internationales en France.
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Une décision de principe après des années d’incertitude
La décision de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendue sous le numéro de pourvoi 23-18.823, met fin à une controverse alimentée par des décisions contradictoires des juridictions. En cause, un testament authentique rédigé en français par une ressortissante italienne résidant en France, qui ne maîtrisait pas la langue.
En 2002, une femme dicte ses dernières volontés à un notaire français, en présence de deux témoins francophones et d’un interprète italien non assermenté. L’acte institue ses trois filles légataires de la quotité disponible, au détriment de son petit-fils venant à la succession par représentation de sa mère prédécédée. Après le décès de la testatrice en 2015, le petit-fils saisit la justice pour faire annuler le testament, affirmant que sa grand-mère n’avait pas compris l’acte rédigé en français.
Dans un premier temps, la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt de 2022, avait adopté une position radicale : même au titre du testament international, un acte ne pouvait être rédigé dans une langue inconnue du testateur, y compris en présence d’un interprète. Cette lecture restrictive entrait en tension avec le droit international, le droit interne et la pratique notariale.
Opposition des juridictions d’appel et saisine de l’Assemblée plénière
Les cours d’appel, notamment celles de Grenoble puis de Lyon, ont résisté à cette approche. La cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, avait validé le testament litigieux en le qualifiant de testament international fondé sur la Convention de Washington de 1973, qui autorise un testament à être rédigé en « toute langue ».
Pour la juridiction lyonnaise, la présence de l’interprète, même non assermenté, suffisait à garantir que la testatrice avait compris la portée de ses dispositions, justifiant le maintien de l’acte. Ce conflit jurisprudentiel a mené à la saisine de l’Assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, pour trancher définitivement.
Le nouveau cadre posé par la Cour de cassation
L’Assemblée plénière a opéré un revirement partiel et posé un cadre en deux temps.
Acceptation de principe de la langue étrangère avec interprète
Sur le principe, la Cour admet désormais qu’un testament international puisse être établi dans une langue que son auteur ne comprend pas. Elle conditionne toutefois cette possibilité à l’assistance du testateur par un interprète, dont les modalités d’intervention sont renvoyées au droit national applicable à l’officier instrumentaire, en l’occurrence le notaire français.
Le droit uniforme de la Convention de Washington, qui permet la rédaction en toute langue, doit être combiné avec les exigences de forme du droit interne français. Ce dernier fixe les conditions de validité de l’intervention de l’interprète et garantit ainsi la sécurité juridique de l’acte.
Distinction stricte avant/après l’entrée en vigueur de la loi de 2015
La Cour opère ensuite une distinction temporelle décisive. Elle relève que le recours à un interprète pour la dictée et la lecture d’un testament authentique n’est permis en droit français que depuis la modification de l’article 972 du Code civil par la loi n° 2015-177.
Avant l’entrée en vigueur de ce texte, aucune disposition n’autorisait le notaire à recourir à un interprète dans le cadre d’un testament, même international. En conséquence, tout testament établi en France avant cette date, dans une langue inconnue du testateur, est frappé de nullité s’il apparaît que le disposant ne comprenait pas la langue employée, quand bien même un interprète – même professionnel – aurait été présent.
Dispositions légales antérieures
C’est sur ce fondement que l’Assemblée plénière a finalement annulé le testament de 2002, la testatrice n’ayant pas maîtrisé le français au moment de l’acte et l’interprète n’étant pas assermenté, dans un contexte où la loi ne prévoyait encore aucun cadre pour une telle intervention.
Les exigences actuelles pour un testament international en France
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2015, les conditions de validité formelle d’un testament authentique ou international en présence d’une barrière linguistique sont désormais clairement cadrées.
Pour un testament rédigé en français par un testateur qui ne parle pas cette langue, ou au contraire en langue étrangère devant un notaire français, plusieurs conditions cumulatives s’imposent.
Le testament doit d’abord être reçu par un notaire, « personne habilitée » au sens de la Convention de Washington, en présence de deux témoins. Lorsque le disposant ne comprend pas la langue de l’acte, il doit être assisté d’un interprète assermenté, inscrit soit sur la liste nationale des experts judiciaires près la Cour de cassation, soit sur l’une des listes d’experts d’une cour d’appel.
L’interprète intervient tout au long de l’opération : pour la dictée de l’acte par le testateur, sa lecture par le notaire, ainsi que pour la vérification que le disposant reconnaît le texte comme exprimant ses dernières volontés et en a parfaitement compris la portée. Le notaire doit mentionner explicitement, dans le corps même de l’acte, le recours à l’interprète, son identité, sa qualité d’expert inscrit sur une liste officielle et le fait que les formalités ont été accomplies par son entremise.
Une fois ces opérations achevées, le testament est signé par le testateur, le notaire, les deux témoins et, le cas échéant, l’interprète. Le notaire y annexe ensuite l’attestation internationale prévue par la Convention de Washington, destinée à faciliter la reconnaissance de l’acte à l’étranger.
Nullité systématique des anciens actes en langue inconnue
Pour les actes antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi de 2015, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. Dès lors qu’il est démontré que le testateur ne maîtrisait pas la langue de l’acte, le testament est considéré comme nul de plein droit, quelle que soit la qualité de l’interprète ayant éventuellement assisté à la rédaction.
De nombreux testaments rédigés en français pour des ressortissants étrangers non francophones avant cette date peuvent être privés de tout effet juridique, offrant aux héritiers lésés un motif solide pour contester les dispositions successorales.
Sort particulier du testament olographe en langue étrangère
La rigueur est encore plus nette pour les testaments olographes. En vertu de l’article 970 du Code civil, ce type de testament doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. La jurisprudence considère qu’un testament olographe rédigé dans une langue que son auteur ne comprend pas est nécessairement nul.
La jurisprudence considère qu’une personne recopiant un texte dans une langue qu’elle ne comprend pas ne peut exprimer une volonté éclairée, entraînant la nullité de l’acte.
Les juges estiment qu’une personne qui se contente de recopier un texte dans une langue qu’elle ne maîtrise pas ne peut être tenue pour avoir exprimé des volontés personnelles et éclairées.
Cette nullité est prononcée même si une traduction, y compris certifiée, est jointe au document.
Cette position a été confirmée par la Cour de cassation et demeure fermement appliquée.
Conséquences pratiques pour les successions internationales
En pratique, ces règles redessinent en profondeur le traitement des successions impliquant des personnes de nationalité étrangère ou vivant à l’étranger avec des biens en France. Les notaires et avocats doivent désormais vérifier de manière systématique la langue de rédaction, la date de l’acte et la maîtrise de cette langue par le testateur.
Pour les testaments établis avant l’entrée en vigueur de la loi de 2015, la vigilance est maximale : un simple élément démontrant que le disposant ne comprenait pas la langue du testament suffit à fragiliser, voire à anéantir, l’acte. À l’inverse, depuis cette réforme, les testateurs ne maîtrisant pas le français peuvent sécuriser leurs volontés en recourant à un notaire et à un interprète assermenté, sous réserve du strict respect des formes.
Les juridictions exigent en effet une rigueur absolue quant au statut de l’interprète. Le recours à un proche, à un traducteur non inscrit sur une liste d’experts judiciaires ou à un simple professionnel de la traduction non assermenté est susceptible d’entraîner la nullité du testament, même si la volonté du défunt paraît, en pratique, avoir été comprise.
Un équilibre entre volonté du défunt et sécurité juridique
Le nouveau cadre jurisprudentiel cherche à concilier deux impératifs : la protection de la volonté du défunt, y compris lorsqu’il se heurte à une barrière linguistique, et l’exigence de sécurité juridique qui impose que le consentement soit éclairé et vérifiable.
En acceptant le principe du testament international en langue étrangère avec interprète, la Cour de cassation s’aligne sur la logique de la Convention de Washington visant à faciliter le règlement des successions internationales. Mais en imposant des conditions strictes, elle entend prévenir les risques de fraude, de manipulation ou de malentendu, particulièrement élevés lorsque le testateur ne comprend pas directement le texte qui l’engage.
Pour les praticiens comme pour les particuliers, le message est clair : en matière de testament international, la langue ne constitue plus un obstacle insurmontable, à condition que la procédure soit encadrée par un notaire et un interprète répondant à des critères légaux précis. À défaut, les dernières volontés exprimées dans une langue inconnue de leur auteur restent exposées à une nullité radicale.
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